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31/03/2004 | FRANCE | N°00-16092

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 2004, 00-16092


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 281 et L. 199 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les contestations relatives au recouvrement qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de l'impôt relèvent, en matière d'impôts directs, de la compétence du juge administratif ;

A

ttendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Desseaux location (la société) a vendu deu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 281 et L. 199 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les contestations relatives au recouvrement qui portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de l'impôt relèvent, en matière d'impôts directs, de la compétence du juge administratif ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Desseaux location (la société) a vendu deux fonds de commerce au cours de l'année 1992 ; que le trésorier d'Evreux Nord s'est opposé au projet de répartition des prix de vente établi par M. X..., avocat, en application des articles 283 et suivants du décret du 31 juillet 1992 ; que le juge de l'exécution a accueilli la contestation élevée par le trésorier et décidé que sa créance de taxe professionnelle au titre des années 1993 et 1994 était d'un montant égal à celui de l'avis à tiers détenteur signifié le 18 octobre 1995 à M. X... ; que, contestant devoir cette imposition au motif qu'elle avait cessé son activité à la suite de la vente de ses fonds de commerce, la société a fait appel du jugement ;

Attendu que, pour confirmer le jugement et refuser de surseoir à statuer ainsi qu'il lui était demandé, l'arrêt, après avoir constaté que le juge de l'exécution ne peut apprécier le bien fondé de l'imposition réclamée, retient que les contestations d'assiette des taxes professionnelles estimées dues au titre des années 1993 et 1994 auraient dû être formées avant le 31 décembre de l'année qui suivait leur mise en recouvrement, soit avant le 31 décembre 1995 et le 31 décembre 1996 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au juge judiciaire de renvoyer les parties à faire trancher la question préjudicielle relative à l'existence de l'obligation de payer la créance fiscale et, en conséquence, de surseoir à statuer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne le trésorier principal d'Evreux aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du trésorier principal d'Evreux et le condamne à payer à la société Desseaux location la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-16092
Date de la décision : 31/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre des appels prioritaires), 04 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 2004, pourvoi n°00-16092


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.16092
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