AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 avril 1999), que par acte du 31 janvier 1977, M. X... a cédé à M. Y... les actions qu'il détenait dans le capital de la société Céramiques du sud-ouest (la société CSO) ; que cette société a été mise en règlement judiciaire puis en liquidation de biens par un arrêt du 10 avril 1984 qui a fixé la date de la cessation des paiements au 24 juin 1977 ; que le 4 août 1978, M. Y..., invoquant les inexactitudes affectant le bilan établi au 30 juin 1976, a porté plainte avec constitution de partie civile contre M. X... pour escroquerie et présentation de faux bilan ; que par arrêt du 9 octobre 1989, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt ayant confirmé l'ordonnance de non-lieu ; que, par actes des 22 et 29 août 1994, M. Y... a demandé devant le tribunal de commerce que M. X... soit condamné à lui payer des dommages-intérêts ; que cette demande ayant été rejetée, M. Y... a fait appel du jugement et invoqué les manoeuvres et réticences dolosives commises, selon lui, par M. X... lors de la cession des actions de la société CSO ; que M. X... étant décédé, la procédure a été reprise par ses héritiers ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action prescrite alors, selon le moyen :
1 ) que seules les actions en responsabilité civile extra contractuelles se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'en considérant que l'action par laquelle il demandait réparation du préjudice qu'il avait subi en raison de la faute commise par son cocontractant, M. X..., qui lui avait caché la situation réelle de l'entreprise qu'il lui avait cédée, aux termes de l'acte de cession d'actions du 31 janvier 1977, avait le caractère d'une action civile extra contractuelle au sens qui précède, soumise à la prescription extinctive de dix ans et non le caractère d'une action personnelle de droit commun, enfermée dans un délai de trente ans, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2270-1 du Code civil et, par refus d'application, l'article 2262 de ce Code ;
2 ) que la prescription prévue à l'article 2270-1, alinéa 1er, du Code civil en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985 n'est acquise qu'à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur, à moins que la prescription telle qu'elle était fixée antérieurement ne soit acquise pendant ce délai ; qu'après avoir constaté que le dommage dont il demandait réparation était né "à la fin des années 1980", d'où il résultait que la prescription de dix ans prévue par la loi nouvelle était en cours lors de l'entrée en vigueur de cette loi, la cour d'appel ne pouvait déclarer prescrite l'action dont elle a constaté qu'elle avait été engagée en 1994, sans violer, en tout état de cause, par refus d'application, l'article 46 de la loi du 5 juillet 1985 ;
3 ) que le juge ne tient d'aucune disposition le pouvoir de relever d'office la fin de non-recevoir, qui n'est pas d'ordre public, tirée de la prescription ; qu'en relevant d'office le moyen tiré d'une prétendue prescription de cinq ans des "actions fondées sur le dol", la cour d'appel a violé l'article 125, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
4 ) que l'action fondée sur le dol n'est limitée à cinq ans que lorsqu'elle tend à la nullité de la convention ; qu'après avoir constaté que l'action exercée par lui tendait à la réparation du préjudice que lui avait causé la faute commise par son cocontractant en lui cachant la réalité de l'entreprise dont la cession formait l'objet du contrat, la cour d'appel ne pouvait énoncer que cette action devait être engagée dans un délai de cinq ans comme étant "fondée sur le dol", sans violer, par fausse application, l'article 1304, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que M. Y... ayant, dans ses conclusions d'appel, expressément fondé sa demande sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de cassation une prétention contraire à ses propres écritures ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de la constatation selon laquelle le dommage était né à la fin des années 1980 que la prescription de l'action en réparation de ce dommage était en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985 ;
Et attendu, en troisième lieu, que les troisième et quatrième branches critiquent des motifs surabondants ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche et manque en fait en sa deuxième branche, ne peut être accueilli en ses troisième et quatrième branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir, ayant déclaré ses demandes prescrites, exclu tout droit au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que dans des conclusions demeurées sans réponse, il se prévalait de la présentation tardive des fins de non-recevoir au regard de l'article 123 du nouveau Code de procédure civile, qui confère au juge le pouvoir de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, d'invoquer plus tôt de tels moyens ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que M. Y... s'étant borné à soutenir, dans ses conclusions d'appel, que le moyen pris de la prescription paraissait avoir été invoqué très tardivement et ne pouvait lui être opposé, la cour d'appel, qui n'était pas saisie sur ce fondement d'une demande de dommages-intérêts, n'était pas tenue de répondre à une allégation dubitative et inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.