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31/03/2004 | FRANCE | N°00-14526

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 2004, 00-14526


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, la Banque parisienne internationale, devenue la BPI, (la banque) a consenti, en 1991, à la société Création cent mille un prêt garanti par le cautionnement solidaire des sociétés Financière VB et Difeurop ; que la société Financière VB a, de plus, nanti au profit de la banque, les actions qu'elle détenait dans le capital de la société Difeurop ; que la débitrice principale ayant été mise en re

dressement judiciaire, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, la Banque parisienne internationale, devenue la BPI, (la banque) a consenti, en 1991, à la société Création cent mille un prêt garanti par le cautionnement solidaire des sociétés Financière VB et Difeurop ; que la société Financière VB a, de plus, nanti au profit de la banque, les actions qu'elle détenait dans le capital de la société Difeurop ; que la débitrice principale ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements et a demandé l'attribution judiciaire des actions nanties ; que par ordonnance de référé du 8 février 1996, les cautions ont été condamnées solidairement à payer à la banque une certaine somme avec intérêt au taux légal à compter du 13 mai 1992 et les actions de la société Difeurop ont été attribuées à la banque en paiement et jusqu'à due concurrence de la condamnation ;

qu'à la suite de la fixation du prix des actions par expertise et sommation de signer un ordre de virement adressé par la banque, 68 583 actions, détenues jusqu'alors par la société Financière VB, ont été inscrites, le 25 novembre 1997, au nom de la banque sur le registre des mouvements de la société Difeurop ; que la banque qui revendiquait l'attribution d'un nombre supérieur d'actions en raison des intérêts dus par la société Financière VB a fait procéder, le 13 février 1998, à une saisie des droits d'associés et valeurs mobilières de la société Financière VB, auprès de la société Difeurop ; que cette saisie a été contestée par ces deux sociétés auprès du juge de l'exécution ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les sociétés Difeurop et Financière VB font grief à l'arrêt d'avoir dit que la banque n'avait bénéficié du transfert de propriété des 68583 actions de la société Difeurop qu'à la date du 25 novembre 1997, alors, selon le moyen :

1 / que le jugement qui attribue pour paiement d'un certain prix, les actions d'une société qui ont été données en gage ou en nantissement à un créancier impayé opère, par ses seules dispositions, un transfert de propriété de ces actions au bénéfice de ce créancier ;

qu'en déclarant que la Banque Parisienne Internationale était devenue attributaires des actions de la société Difeurop le jour de l'inscription en compte et non pas le jour de la signification, intervenue le 19 mars 1996, de l'ordonnance de référé du 8 février 1996 qui ordonnait le transfert des 68 583 actions de la société Difeurop au profit de la Banque, motif pris de ce que les parties n'auraient exprimé qu'au jour de leur inscription en compte leur volonté de transférer la propriété des actions, la cour d'appel a violé l'article 2078 du Code civil et l'article 2 du décret n° 83-359 du 2 mai 1983 ;

2 / que le transfert de propriété opéré par le jugement attribuant les actions au créancier nanti impayé est indépendant de la valeur unitaire des actions en cause ; qu'en déclarant que le transfert de propriété des actions ne pouvait être intervenu le jour de la signification de l'ordonnance de référé du 8 février 1996, dés lors que ce n'était que le 9 novembre 1996 que l'expert avait fixé la valeur de ces actions, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 2078 du Code civil et de l'article 2 du décret n° 83-359 du 2 mai 1983 ;

Mais attendu que l'arrêt ayant retenu par des motifs propres et adoptés, qui ne sont pas critiqués, que les titres de la société Difeurop détenus par la société Financière VB ont été inscrits en compte, au nom de la banque, le 25 novembre 1997 et que ce n'est qu'à cette date que celle-ci a pu effectivement exercer les droits que lui conférait l'attribution judiciaire desdits titres, seule cette mise à disposition valant paiement, sa décision se trouve justifiée par ces seuls motifs abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen pris en ses deux branches :

Attendu que les sociétés Difeurop et Financière VB font grief à l'arrêt d'avoir dit que la subrogation de la caution ne pouvait jouer en l'espèce, alors, selon le moyen :

1 / que le recours subrogatoire de la caution à l'encontre du débiteur principal n'est, en son principe, pas subordonné au paiement intégral de la dette cautionnée ; qu'en relevant que la créance de la banque n'avait fait l'objet que d'un règlement partiel, et en en déduisant que la subrogation de la caution ne pouvait jouer en l'espèce, d'autant que le créancier exerce ses droits à l'encontre du débiteur principal pour ce qui lui reste dû par préférence à la caution subrogée, la cour d'appel a violé les articles 1252 et 2029 du Code civil ;

2 / que dans leurs conclusions d'appel, elles faisaient valoir que le paiement intervenu au profit de la Banque par l'effet de l'attribution à cette dernière des actions de la société Difeurop, avait intégralement éteint la créance de la banque relative au crédit à moyen terme cautionné, en sorte que la société Financière VB, caution, se trouvait subrogée dans les droits de la Banque créancière contre le débiteur, la société Création cent mille ; qu'en estimant que la subrogation de la caution ne pouvait jouer en l'espèce, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le paiement par attribution des actions n'avait pas intégralement éteint la créance de la banque relative au crédit à moyen terme cautionné, ce dont il serait résulté que la caution se trouvait bien subrogée dans les droits de la banque créancière à l'égard du débiteur principal, la société Création cent mille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2029 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les versements de dividendes, effectués par la débitrice principale, dans le cadre du redressement judiciaire, ne comportant pas d'affectation précise à la dette cautionnée, le créancier était en droit de prétendre que ce paiement partiel devait être imputé sur la partie non cautionnée de la dette et que, dés lors, les dividendes en cause n'avaient pas à être déduits des sommes dues par la caution ; que la cour d'appel qui, en l'état du litige, n'avait pas à examiner si la caution était subrogée dans les droits de la banque, a pu statuer comme elle a fait et a légalement justifié sa décision, sans avoir à répondre aux conclusions inopérantes invoquées dans la deuxième branche ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 503 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975, devenu l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier ;

Attendu que le taux de l'intérêt légal n'est applicable qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de condamnation a été notifiée ;

Attendu que pour majorer l'intérêt légal de cinq points, à compter de l'expiration du délai de deux mois courant depuis le jour du prononcé de l'ordonnance de référé, l'arrêt retient que cette ordonnance était exécutoire par provision ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la BPI fondée à réclamer la majoration de cinq point du taux de l'intérêt légal à compter du 18 avril 1998, l'arrêt rendu le 8 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne la Banque parisienne internationale (BPI) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Financière VB et Difeurop ainsi que par la Banque parisienne internationale ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-14526
Date de la décision : 31/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), 08 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 2004, pourvoi n°00-14526


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.14526
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