AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 5 février 2002) de l'avoir condamné à verser à Mme Y..., à titre de prestation compensatoire, un capital pouvant être payé sous forme de versements mensuels indexés pendant huit ans, alors, selon le moyen, qu'en révisant la prestation compensatoire sans qu'il ait été invité par le juge à fournir la déclaration sur l'honneur certifiant l'exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie, étant au surplus précisé que les dispositions de la loi du 30 juin 2000 étaient applicables à la date où elle a rendu l'arrêt, la cour d'appel a violé l'article 271, alinéa 2, du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;
Mais attendu qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production ne peut ériger sa propre carence en grief ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.