AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi n° J 02-60.897 examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles L. 423-15 et L. 433-9 du Code du travail ;
Attendu que la décision du tribunal statuant avant l'élection sur les modalités d'organisation et le déroulement des opérations électorales n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que ces contestations peuvent être portées devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;
D'où il suit qu'est irrecevable le pourvoi formé à l'encontre du jugement qui fixe les modalités d'organisation des élections ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par les sociétés ETDE, Self Sud-Ouest, Self Setra et Calloux à l'encontre du jugement du triubunal d'instance de Nantes du 18 décembre 2002 ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.