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30/03/2004 | FRANCE | N°02-17728

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 2004, 02-17728


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 276-3 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'un jugement du 4 mai 1993 a prononcé le divorce des époux X... et condamné M. Y... à payer à Mme Z... une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 2 000 francs par mois ; que le 14 août 1998, M. Y... a demandé la suppression de cette prestation compensatoire ;

Attendu que pour rej

eter la demande de M. Y..., la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il n'apparaît pas q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 276-3 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'un jugement du 4 mai 1993 a prononcé le divorce des époux X... et condamné M. Y... à payer à Mme Z... une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 2 000 francs par mois ; que le 14 août 1998, M. Y... a demandé la suppression de cette prestation compensatoire ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. Y..., la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il n'apparaît pas qu'un changement important soit intervenu dans les ressources de M. Y... ; que si ses charges ont augmenté, c'est notamment en raison d'un recours important au crédit ; qu'aucun changement n'est intervenu dans les ressources de Mme Z... ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-17728
Date de la décision : 30/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre de la Famille), 26 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mar. 2004, pourvoi n°02-17728


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17728
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