AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 276-3 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'un jugement du 4 mai 1993 a prononcé le divorce des époux X... et condamné M. Y... à payer à Mme Z... une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 2 000 francs par mois ; que le 14 août 1998, M. Y... a demandé la suppression de cette prestation compensatoire ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Y..., la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il n'apparaît pas qu'un changement important soit intervenu dans les ressources de M. Y... ; que si ses charges ont augmenté, c'est notamment en raison d'un recours important au crédit ; qu'aucun changement n'est intervenu dans les ressources de Mme Z... ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.