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30/03/2004 | FRANCE | N°02-10429

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 2004, 02-10429


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du mémoire en demande complémentaire, qui est préalable :

Vu l'article 815-3 du Code civil, ensemble l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que constitue une irrégularité de fond tenant au défaut de pouvoir du coïndivisaire l'exercice par ce dernier d'une action excédant la limite des actes conservatoires sans être le mandataire de l'indivision ni être autorisé judiciairement pour agir

en son nom ;

Attendu qu'en 1969, M. X... a acheté à la Galerie Maurice Garnier un ta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du mémoire en demande complémentaire, qui est préalable :

Vu l'article 815-3 du Code civil, ensemble l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que constitue une irrégularité de fond tenant au défaut de pouvoir du coïndivisaire l'exercice par ce dernier d'une action excédant la limite des actes conservatoires sans être le mandataire de l'indivision ni être autorisé judiciairement pour agir en son nom ;

Attendu qu'en 1969, M. X... a acheté à la Galerie Maurice Garnier un tableau attribué à Marie Laurencin, suivant un certificat d'authenticité dressé par Paul Y..., pour le prix de 17 500 dollars US ; qu'il a cédé à Ansley Z... une partie de ses droits de propriété sur le tableau qui a été revendu en 1990 aux Etats-Unis à deux acquéreurs pour le prix de 450 000 dollars US ; qu'en raison des doutes émis sur l'authenticité de cette oeuvre, une transaction a été conclue entre les acquéreurs et M. X..., tant en son nom personnel qu'en qualité d'exécuteur testamentaire d'Ansley Z... et de "trustee" du "Ansley Z... trust", aux termes de laquelle le tableau a été restitué contre remboursement aux acquéreurs de la somme de 350 000 dollars US ; que M. X... a, alors, assigné la Galerie Maurice Garnier et M. Gilbert Y..., ayant droit de Paul Y..., en annulation de la première vente et en réparation du préjudice financier né de l'annulation de la seconde vente ;

Attendu que pour déclarer recevable l'action de M. X... dirigée contre M. Y... et pour condamner ce dernier à lui payer des dommages-intérêts, l'arrêt retient que lors de la vente de 1969, M. X... s'est porté seul acquéreur du tableau et qu'il est, par conséquent, le seul habilité à demander l'annulation de cette vente ; qu'il n'est pas contesté que c'est à lui que le tableau a été restitué à l'issue de la transaction et qu'il en est le possesseur régulier en sa qualité à la fois de copropriétaire et de "trustee" du "Ansley Z... Trust" ainsi qu'il résulte du procès-verbal de transaction versé aux débats ;

Qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté qu'antérieurement à la seconde vente, M. X... était devenu propriétaire indivis du tableau, et alors qu'il exerçait une action qui n'entrait pas dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision concernant les pouvoirs du "trustee", a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté "l'exception d'irrecevabilité" invoquée par M. Gilbert Y... et a condamné celui-ci à payer à M. X... la somme de 600 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 9 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de M. Y... et pour moitié à celle de M. X... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société Galerie Maurice Garnier la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-10429
Date de la décision : 30/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e Chambre civile, Section B), 09 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mar. 2004, pourvoi n°02-10429


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.10429
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