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30/03/2004 | FRANCE | N°01-03292

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 2004, 01-03292


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que, selon récépissé de marché du 7 décembre 1995, les Etablissements Variot ont acheté au GAEC Bouhey 98 hectolitres de vin de Bourgogne Aligoté 1998 au prix de 3 000 francs la pièce ; que l'acheteur après avoir payé un acompte, n'a pas pris livraison du vin que le vendeur a revendu à un tiers ; que la Société dijonnaise de boissons (SODIBO) venant aux droits des Etablissements Variot a assigné le GAEC

Bouhey en restitution de l'acompte et en paiement de dommage et intérêts pour r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que, selon récépissé de marché du 7 décembre 1995, les Etablissements Variot ont acheté au GAEC Bouhey 98 hectolitres de vin de Bourgogne Aligoté 1998 au prix de 3 000 francs la pièce ; que l'acheteur après avoir payé un acompte, n'a pas pris livraison du vin que le vendeur a revendu à un tiers ; que la Société dijonnaise de boissons (SODIBO) venant aux droits des Etablissements Variot a assigné le GAEC Bouhey en restitution de l'acompte et en paiement de dommage et intérêts pour rupture abusive du contrat ;

Attendu que le GAEC Bouhey fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à restituer cet acompte, alors selon le moyen :

1 / qu'en retenant que la vente n'avait pas été réalisée au motif que le récépissé du marché ne prévoyait pas que l'acquéreur ait entendu renoncé au bénéfice de l'article 1587 du Code civil, bien que le GAEC ait fait valoir que la passation par écrit du contrat , accompagnée d'une confirmation du marché par le courtier qui y indiquait expressément acheter "ferme pour le compte et par ordre :

SA Ets Guy Variot", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1583 et 1587 du Code civil ;

2 / qu'en retenant que l'acquéreur ne contestait pas qu'une dégustation ait eu lieu, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

3 / qu'en se fondant sur une attestation émanant de M. X... déclarant avoir refusé la marchandise pour l'acquéreur après la fusion des maisons Guy Variot et Begin Colnet, la cour d'appel a encore violé le même texte ;

Mais attendu que la règle édictée par l'article 1587 du Code civil ne constitue qu'une présomption de la volonté des parties de subordonner la vente du vin à l'agrément de l'acquéreur ; que la cour d'appel qui a souverainement retenu au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis que l'acquéreur n'avait renoncé ni expressément ni tacitement aux dispositions du texte précité, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que tout en confirmant, pour d'autres motifs, le jugement ordonnant la restitution de l'acompte, la cour d'appel a, par adoption des motifs du premier juge, fixé au 18 mars 1996, date du paiement de cet acompte , le point de départ des intérêts au taux légal assortissant la condamnation ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a fixé au 18 mars 1996 le point de départ des intérêts au taux légal de la condamnation, l'arrêt rendu le 15 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GAEC Bouhey ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-03292
Date de la décision : 30/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre civile B), 15 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mar. 2004, pourvoi n°01-03292


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.03292
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