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30/03/2004 | FRANCE | N°01-02290

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 2004, 01-02290


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que trente trois ayant droits de Hocine X..., Mouloud Y..., Ali et Lamri Z..., Amar A..., décédés dans un incendie criminel survenu dans la nuit du 10 juillet 1992, dans un hôtel meublé, ont assigné l'exploitant, M. B..., et sa compagnie d'assurances Allianz Via en responsabilité contractuelle ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches :

Attendu qu'ils font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir déboutés de leur demande, alors, sel

on le moyen :

1 ) qu'en estimant alors que de nombreux clients de l'hôtel sont mort...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que trente trois ayant droits de Hocine X..., Mouloud Y..., Ali et Lamri Z..., Amar A..., décédés dans un incendie criminel survenu dans la nuit du 10 juillet 1992, dans un hôtel meublé, ont assigné l'exploitant, M. B..., et sa compagnie d'assurances Allianz Via en responsabilité contractuelle ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches :

Attendu qu'ils font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en estimant alors que de nombreux clients de l'hôtel sont morts carbonisés pendant leur sommeil, que le responsabilité de l'hôtelier ne pouvait être engagée qu'à la condition que soit démontrée une faute, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

2 ) qu'en estimant , alors que 7 personnes étaient mortes dans leur sommeil, sans qu'aucune alarme ne soit déclenchée, sans que les pompiers puissent intervenir à temps, que des menaces précises avaient été adressées à l'hôtelier qui avait vu M. C... mettre le feu à des vieilles planches, une armoire et une porte, que le sinistre constituait pour l'hôtelier un cas de force majeure, la cour d'appel a violé l'article 1148 du Code civil ;

3 ) qu'en s'abstenant de préciser en quoi la mort de 7 de ses clients dans un incendie était imprévisible et irrésistible pour l'hôtelier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a exactement énoncé que l'hôtelier était soumis à une obligation de moyen, a recherché si celui-ci avait commis un manquement à son obligation de prudence et de diligence, sans retenir l'existence d'un cas de force majeur, pour l'exonérer de toute responsabilité ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses branches ;

Mais sur le deuxième moyen pris en ses 5ème, 6ème et 7ème branches :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande, la cour d'appel retient que les moyens utilisés par l'incendiaire étaient suffisants pour permettre la propagation rapide et inéluctable de l'incendie et donc la réalisation du dommage, que les circonstances invoquées à l'encontre de l'hôtelier revêtent toutes un caractère secondaire et accessoire du fait du caractère volontaire de l'incendie, qu'aucun manquement aux mesures de sécurité ont eu pour conséquences directes les dommages et que rien ne permet de dire que l'incendie ne se serait pas développé ou que ses conséquences eûssent été moins graves en l'absence des faits reprochés à l'hôtelier ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme cela lui était demandé, si le système d'alarme avait fonctionné, si l'hôtelier avait appelé immédiatement les pompiers et si la présence de meubles et de cartons dans les dégagements, en infraction aux prescriptions de la Préfecture de Police n'avaient pas aggravé les conséquences du sinistre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la compagnie AGF et M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie AGF et M. B... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-02290
Date de la décision : 30/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), 14 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mar. 2004, pourvoi n°01-02290


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.02290
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