AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que par acte du 28 décembre 1977, Henri X..., décédé en 1988, a vendu aux époux Y... une propriété agricole contre une somme convertie en rente viagère annuelle et l'obligation à divers soins d'ordre domestique ; qu'en 1994, Mmes Z... et A..., filles du défunt, ont assigné les débirentiers en nullité de l'acte, pour infériorité des arrérages aux revenus de l'immeuble ;
Attendu qu'elles font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 1er février 2000) d'avoir rejeté leur demande, sans rechercher si les revenus théoriques du bien n'étaient pas tels qu'aucun aléa ne subsistait pour les acquéreurs, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1129, 1131, 1591 et 1658 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est référée à juste titre aux revenus nets de l'immeuble, a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'ils étaient d'un montant nettement inférieur à celui de la rente ; qu'elle a ajouté que les époux Y... s'étaient occupés d'Henri X..., notamment par fourniture d'aliments et bois de chauffage ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Z... et A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Z... et A..., les condamne à payer aux époux Y... une somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.