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24/03/2004 | FRANCE | N°03-80326

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 2004, 03-80326


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les observations de Me RICARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 24 décembre 2002, qui, dans l'informa

tion suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée notamment des chefs d'extorsion de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les observations de Me RICARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 24 décembre 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée notamment des chefs d'extorsion de fonds, faux et usage, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 89, 183, 186, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, ensemble violation des droits de la défense, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 15 juillet 2002 par Gérard X..., partie civile, à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu rendue le 27 juin 2002 ;

"aux motifs que la mention figurant sur les avis de l'ordonnance de non-lieu du 27 juin 2002 établissent que l'ordonnance a été portée à la connaissance de la partie civile et de son avocat et que les cachets de la poste figurant sur le récépissé de dépôt d'un objet recommandé sans avis de réception auquel les avis font référence portent la date du 28 juin 2002 ; que l'appel formalisé le 15 juillet 2002 par l'avocat de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu du 27 juin 2002, notifiée le 28 juin 2002 est tardif pour avoir été formalisé après le délai de dix jours qui a couru non pas à partir de la réception de la lettre recommandée mais de son envoi, soit le 28 juin 2002, selon les dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale ;

"alors que, seule la notification régulière d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction fait courir le délai d'appel ; que la notification de l'ordonnance de non-lieu à la partie civile doit être effectuée à l'adresse déclarée par celle-ci selon les dispositions de l'article 89 du Code de procédure pénale ; qu'il résulte des pièces de la procédure que la partie civile avait élu domicile au cabinet de son avocat et en avait informé le juge d'instruction par lettre recommandée, en date du 18 septembre 2001, indication renouvelée lors d'une audition, en date du 21 février 2002 ; que le 15 avril 2002, l'avocat de la partie civile a changé d'adresse ; que la notification de l'ordonnance de non-lieu prononcée le 27 juin 2002 a été faite à l'ancienne adresse du cabinet de l'avocat et non à la nouvelle adresse communiquée au juge d'instruction par lettre recommandée avec AR, en date du 27 mai 2002 : que cette notification irrégulière n'a pas fait courir le délai d'appel ; qu'en se prononçant par des motifs en contradiction avec les pièces de la procédure, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision" ;

Vu les articles 89 et 183 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la notification d'une ordonnance à la partie civile doit être faite à l'adresse déclarée par celle-ci en application de l'article 89 du Code de procédure pénale ; que seule la notification régulière fait courir le délai d'appel ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé le 15 juillet 2002 par Gérard X... contre l'ordonnance de non-lieu rendue le 27 juin 2002 par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction énonce que les mentions figurant sur l'avis de cette ordonnance établissent qu'elle a été portée à la connaissance de la partie civile et de son avocat et que le point de départ du délai d'appel doit être fixé au 28 juin 2002, date de l'envoi de la lettre recommandée et non à celle de sa réception ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure, d'une part, que la notification de l'ordonnance entreprise avait été faite à l'ancienne adresse de l'avocat au cabinet duquel la partie civile avait fait élection de domicile, d'autre part, que la nouvelle adresse avait été portée à la connaissance du juge d'instruction, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 24 décembre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80326
Date de la décision : 24/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, 24 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mar. 2004, pourvoi n°03-80326


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.80326
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