AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée le 26 février 1996 par la société Remark en qualité de secrétaire et assistante commerciale chargée du suivi et du démarchage de la clientèle, suivant contrat initiative-emploi à durée déterminée de 24 mois ;
que son contrat de travail a été rompu le 6 juillet 1996, au motif qu'hormis les quinze premiers jours d'essai, elle n'avait pas travaillé pour l'entreprise et n'avait pas répondu aux demandes de rapports de visite de clientèle de son employeur ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour déclarer justifiée la rupture anticipée du contrat, l'arrêt attaqué retient que les faits imputés à la salariée, qui n'avait pas tenu compte des rappels à l'ordre de l'employeur, constituaient une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne pouvait considérer comme constitutif d'une faute grave des faits qu'il avait tolérés pendant plus de trois mois sans y puiser motif à sanction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Remark aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Remark à payer à Mme X... la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.