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24/03/2004 | FRANCE | N°02-40895

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-40895


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1116 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que le dol ne se présume pas et doit être prouvé ;

Attendu que la société Star Europe, Société de transport aérien régional, devenue Star Airlines, a engagé M. X... en

qualité de responsable technique d'escale de Lyon le 1er avril 1996, le contrat de travail ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1116 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que le dol ne se présume pas et doit être prouvé ;

Attendu que la société Star Europe, Société de transport aérien régional, devenue Star Airlines, a engagé M. X... en qualité de responsable technique d'escale de Lyon le 1er avril 1996, le contrat de travail prévoyant une possibilité de changement du lieu de travail ; qu'un avenant a été signé le 9 janvier 1997 aux termes duquel M. X... bénéficierait d'une formation sur Airbus A 320, le salarié s'engageant à rester au service de la société pendant deux années après sa formation, le non-respect de cet engagement devant entraîner le remboursement par le salarié de l'encours d'une somme de 60 000 francs restant due au titre de l'amortissement, au prorata temporis ; que le salarié a suivi la formation du 15 janvier au 18 mars 1997 et a accepté le 23 mars suivant sa mutation à Lille ; que M. X... ayant démissionné le 9 décembre 1997, la société a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme au titre de la clause de dédit formation ;

Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt infirmatif attaqué retient que la société Star Airlines n'établit ni même n'allègue que la vacance du poste de chef d'escale à Lille ait été par elle connue postérieurement à la signature de ce premier avenant ; qu'il s'ensuit que M. Dominique X... a signé ce premier avenant sans savoir qu'il allait faire prochainement l'objet d'une mutation ; que vainement la société Star Airlines prétend qu'en sa qualité de responsable d'agence technique, M. Dominique X... avait nécessairement constaté la baisse du volume des vols et avait donc eu conscience de ce que ce qu'il serait prochainement muté ; que la fermeture de l'escale de Lyon n'était pas nécessairement impliquée par la baisse du trafic ; que la société Star Airlines n'établit ni même n'allègue qu'elle ait à un quelconque moment fait connaître à M. Dominique X... ses projets quant au maintien de l'escale de Lyon ; qu'une information de M. Dominique X... à cet égard aurait été d'autant plus nécessaire, qu'il avait contractuellement la qualité de responsable technique de l'escale de Lyon et que la rédaction de l'article III du contrat de travail ne prévoit pas expressément une possibilité de mutation en qualité de responsable d'une autre escale même s'il rend possible un changement du lieu de travail ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Dominique X... a signé le premier avenant qui lui avait été proposé par son employeur sans que celui-ci l'ait informé de ses intentions précises et des motifs de sa proposition ; que l'employeur s'est donc rendu responsable de réticence dolosive ; qu'il ne saurait dès lors opposer à M. Dominique X... une clause de dédit formation à laquelle il n'a pas librement souscrit ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que la dissimulation invoquée avait été déterminante du consentement de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Star Airlines ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-40895
Date de la décision : 24/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre B), 06 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 2004, pourvoi n°02-40895


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.40895
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