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24/03/2004 | FRANCE | N°02-40739

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-40739


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été employée au cours de la période allant de décembre 1993 à mars 1999 en qualité d'agent de service polyvalent par la Clinique médicale et pédagogique J. Y..., suivant une série de contrats à durée déterminée ; que le 26 avril 1999, l'employeur lui a adressé un certificat de travail et un solde de tout compte ; que Mme X... a saisi la juridiction

prud'homale en requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée ind...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été employée au cours de la période allant de décembre 1993 à mars 1999 en qualité d'agent de service polyvalent par la Clinique médicale et pédagogique J. Y..., suivant une série de contrats à durée déterminée ; que le 26 avril 1999, l'employeur lui a adressé un certificat de travail et un solde de tout compte ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale en requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et en paiement d'indemnités de rupture ;

Attendu que pour décider que la salariée avait démissionné et la débouter de ses demandes, la cour d'appel énonce, rappelant la lettre adressée le 19 juillet 1999 par Mme X... à son employeur "j'ai du quitter mon emploi fin mars 1999 en raison des dispositions des ASSEDIC. Mon souhait étant d'acquérir un emploi à temps complet, j'ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance la reprise de mon activité" ;

qu'il résulte de ce courrier que c'est en raison de son emploi à temps partiel et non en raison de la durée déterminée des contrats qu'elle exécutait que Mme X..., qui souhaitait continuer à percevoir le complément de rémunération versé par l'ASSEDIC, a mis fin au contrat à durée indéterminée par une manifestation non équivoque de sa volonté de démissionner ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le comportement de la salariée ne permettait pas de caractériser une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes fondées sur le licenciement, l'arrêt rendu le 17 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la Clinique médicale et pédagogique Jean Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-40739
Date de la décision : 24/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 17 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 2004, pourvoi n°02-40739


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.40739
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