AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été employée au cours de la période allant de décembre 1993 à mars 1999 en qualité d'agent de service polyvalent par la Clinique médicale et pédagogique J. Y..., suivant une série de contrats à durée déterminée ; que le 26 avril 1999, l'employeur lui a adressé un certificat de travail et un solde de tout compte ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale en requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et en paiement d'indemnités de rupture ;
Attendu que pour décider que la salariée avait démissionné et la débouter de ses demandes, la cour d'appel énonce, rappelant la lettre adressée le 19 juillet 1999 par Mme X... à son employeur "j'ai du quitter mon emploi fin mars 1999 en raison des dispositions des ASSEDIC. Mon souhait étant d'acquérir un emploi à temps complet, j'ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance la reprise de mon activité" ;
qu'il résulte de ce courrier que c'est en raison de son emploi à temps partiel et non en raison de la durée déterminée des contrats qu'elle exécutait que Mme X..., qui souhaitait continuer à percevoir le complément de rémunération versé par l'ASSEDIC, a mis fin au contrat à durée indéterminée par une manifestation non équivoque de sa volonté de démissionner ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le comportement de la salariée ne permettait pas de caractériser une volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes fondées sur le licenciement, l'arrêt rendu le 17 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la Clinique médicale et pédagogique Jean Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.