AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 223-4, L. 223-11 du Code du travail, ensemble l'article 616 du Code civil local applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des deux premiers textes susvisés que la rémunération, qui sert d'assiette à l'indemnité de congé payé, s'entend de celle versée en contrepartie du travail effectué, sauf les exceptions prévues par l'article L. 223-11 du Code du travail et, notamment les indemnités afférentes aux périodes assimilées à un temps de travail par l'article L. 223-4 du Code du travail ; qu'aux termes du troisième, l'obligé à la prestation de services ne perd pas sa prétention à la rémunération par le fait qu'il aurait été empêché d'effectuer la prestation de services pour une cause qui lui était personnelle, sans sa faute, pendant un temps relativement sans importance ;
Attendu que pour inclure dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congé payé de M. X... les sommes versées par la société Ceritex en application de l'article 616 du Code civil local au titre des absences de courte durée pour maladie, le conseil de prud'hommes, après avoir exactement relevé que l'indemnité de congé payé ne doit pas prendre en compte les absences pour maladie quand bien même le salaire est conventionnellement maintenu, a énoncé que l'article 616 du Code civil local par sa généralité signifiait que la période pendant laquelle le salaire était maintenu était considérée comme une période travaillée ;
Qu'en statuant ainsi alors que si l'article 616 du Code civil local instaure une garantie de salaire en cas d'absence de courte durée, il n'assimile pas, pour la détermination des droits à congé payé, les périodes d'absence pour maladie à un temps de travail effectif, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant, en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 novembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. X... ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation seront supportés par M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.