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24/03/2004 | FRANCE | N°02-13802

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 2004, 02-13802


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 janvier 2002), que par acte du 7 septembre 1990, M. X..., s'est porté caution solidaire de la société Sadegm (la société), dont il était le gérant, au profit de la Banque nationale de Paris (la banque) à concurrence de la somme de 500 000 francs en principal ; que le 6 janvier 1994, la banque s'est portée caution de la société au profit de la Direc

tion générale des douanes et droits indirects ; que par lettre recommandée reçu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 janvier 2002), que par acte du 7 septembre 1990, M. X..., s'est porté caution solidaire de la société Sadegm (la société), dont il était le gérant, au profit de la Banque nationale de Paris (la banque) à concurrence de la somme de 500 000 francs en principal ; que le 6 janvier 1994, la banque s'est portée caution de la société au profit de la Direction générale des douanes et droits indirects ; que par lettre recommandée reçue par la banque le 27 mars 1997, M. X... a révoqué son engagement de caution ; que le 24 avril 1997, la banque a, en sa qualité de caution, réglé à l'administration des douanes une somme correspondant à des droits et taxes non acquittés par la société pour la période du 1er février au 21 mars 1997 ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance au titre de la somme payée par elle à l'administration des douanes ainsi que du solde débiteur du compte courant ouvert dans ses livres par la société et a assigné M. X... en exécution de son cautionnement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande la banque alors, selon le moyen :

1 / que la caution ne peut être engagée que pour les dettes du débiteur cautionné envers le créancier garanti qui sont antérieures à la révocation de l'engagement de caution ; qu'il résulte des termes de l'arrêt que la banque n'est devenue créancière de la somme de 210 070 francs envers la société Sadegm que le 24 avril 1997, lorsqu'elle a réglé la dette de cette société et pour son compte au titre de son propre engagement de caution, suite à un avis de mise en recouvrement reçu par la société le 3 avril 1997 ; qu'en énonçant néanmoins que la révocation, le 27 mars 1997, de l'engagement de caution souscrit par M. X... était inopérant et ne le déchargeait pas de ses obligations dès lors que l'engagement de caution de la banque envers l'administration des douanes était antérieur à la révocation du cautionnement de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 2015 et 2038 du Code civil ;

2 / qu'au surplus, en condamnant M. X... à payer le montant du solde débiteur du compte courant tel qu'il résulte de l'admission de la créance correspondante au passif de la société, sans rechercher quel était le montant du solde provisoire dudit compte courant à la date de la révocation par M. X... de son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2015 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé qu'en exécution de son propre engagement de caution, la banque avait été amenée à payer la dette fiscale de la société débitrice principale et que cette dette était composée de droits et taxes exigibles antérieurement à la notification par M. X... de la révocation de son engagement de caution, la cour d'appel en a exactement déduit que, même en présence d'un paiement postérieur à cette révocation, cette caution se trouvait tenue de garantir la créance de la banque sur la société résultant de ce paiement ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que le montant du solde débiteur du compte de la société allégué par M. X... correspondait à la position de ce compte telle qu'arrêtée au 31 décembre 1996, ce dont il ressort que cette évaluation ne correspondait pas au montant de ce solde à la date de la révocation de l'engagement de la caution, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, en a souverainement fixé le montant à cette dernière date ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-13802
Date de la décision : 24/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), 31 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 2004, pourvoi n°02-13802


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13802
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