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24/03/2004 | FRANCE | N°02-13626

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 2004, 02-13626


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Fuchs labo auto, venant aux droits de la société Huiles labo, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., liquidateur judiciaire de la société Opel Nice airport ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 2002), qu'aux termes d'un contrat de fourniture d'huile en date du 27 septembre 1994, la société Labo industrie a consenti un prêt à la socié

té Opel Nice airport ; que, par acte séparé du même jour, M. Y..., gérant de la société ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Fuchs labo auto, venant aux droits de la société Huiles labo, du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., liquidateur judiciaire de la société Opel Nice airport ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 2002), qu'aux termes d'un contrat de fourniture d'huile en date du 27 septembre 1994, la société Labo industrie a consenti un prêt à la société Opel Nice airport ; que, par acte séparé du même jour, M. Y..., gérant de la société Opel Nice airport, s'est porté caution solidaire de cette dernière au profit de la société Labo industrie ; que la société Opel Nice airport ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Huiles labo a fait délivrer à M. Y..., sur le fondement de son engagement de caution, une ordonnance d'injonction de payer ; que M. Y... a formé opposition à cette ordonnance ;

Attendu que la société Fuchs labo auto, venant aux droits de la société Huiles Labo, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que la cession de créance ou de contrat n'a pas d'effet novateur et ne libère pas la caution de son engagement principal ;

qu'ainsi, le cessionnaire jouit de plein droit des garanties de paiement dont la créance ou le contrat sont assorties ; que, par ailleurs, le paiement effectué par le débiteur entre les mains du cessionnaire vaut acceptation sans réserve de la cession par le débiteur et permet au cessionnaire d'agir contre la caution en cas de défaillance du débiteur principal ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que M. Y... s'est porté caution solidaire de la société Opel Nice airport, dont il était l'associé, pour la somme de 1 000 000 francs plus intérêts au taux de 8 % au titre du prêt et pour le montant des marchandises, dans le cadre du contrat de fourniture de lubrifiants signé entre la société Opel Nice airport et la société Labo industrie ; que la société Labo industrie a cédé le contrat de fourniture et abandonné sa créance de paiement à une société du groupe, la société Huiles labo, qui a exécuté le contrat ; qu'il ressort des pièces versées aux débats et, notamment, de la déclaration de créances que le débiteur a honoré ces factures jusqu'au 8 novembre 1996, acceptant ainsi, sans équivoque, les cession de contrat et abandon de créance de paiement de la société Labo industrie à la société Huiles labo ; qu'en décidant, dans ces conditions, que cette dernière était mal fondée en sa demande de paiement dirigée contre la caution, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1692 et 2011 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des conclusions de la société Huiles labo que celle-ci se soit prévalue d'une cession de créance devant les juges du fond; que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fuchs labo auto aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fuchs labo auto à payer à M. Y... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-13626
Date de la décision : 24/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C commerciale), 08 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 2004, pourvoi n°02-13626


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13626
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