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24/03/2004 | FRANCE | N°02-13091

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-13091


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ritzenthaler, venant aux droits de la société CS Systèmes de sécurité, faisant valoir que son activité ne relève pas du régime des congés payés des professions du bâtiment et des travaux publics, a saisi le tribunal de grande instance aux fins de voir dire qu'elle est en droit de démissionner de la Caisse de congés payés du bâtiment du Bas-Rhin, son affiliation n'étant que facultative ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Ritzenthaler fait grief à l'arrêt d'avoir décidé le maintien de son a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ritzenthaler, venant aux droits de la société CS Systèmes de sécurité, faisant valoir que son activité ne relève pas du régime des congés payés des professions du bâtiment et des travaux publics, a saisi le tribunal de grande instance aux fins de voir dire qu'elle est en droit de démissionner de la Caisse de congés payés du bâtiment du Bas-Rhin, son affiliation n'étant que facultative ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Ritzenthaler fait grief à l'arrêt d'avoir décidé le maintien de son affiliation et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande en annulation des appels de cotisations, alors, selon le moyen :

1 / que l'activité visée par la sous-classe 33-711 de la nomenclature INSEE, définie comme étant celle consistant à "agencer et à installer tous magasins, boutiques, bureaux et devantures (mise en oeuvre de tous matériaux)" désigne l'aménagement interne dans sa globalité de tout local professionnel ou commercial ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société CS Systèmes de sécurité a pour objet la commercialisation, l'installation et la maintenance en matière de sécurité physique et électronique, dans le domaine des portes, sas, cloisons, guichets, d'où il résulte qu'elle ne procède qu'à des aménagements de systèmes de sécurité à l'intérieur de locaux professionnels ; qu'en décidant néanmoins que la société Ritzenthaler relevait de la sous-classe 33-711 pour décider qu'elle devait être affiliée à la Caisse de congés payés du bâtiment, la cour d'appel a violé l'article D. 732-1 du Code du travail par fausse application ;

2 / que l'activité de pose de menuiserie métallique visée par la sous-classe 33-420 de la nomenclature INSEE, en ce qu'elle appartient à la classe 33-4 qui vise l'activité de "serrurerie de bâtiment, charpente en fer et constructions métalliques", ne vise que les activités de pose de menuiserie métallique relevant du gros oeuvre des bâtiments et non de l'aménagement intérieur ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société CS Systèmes de sécurité a pour objet la commercialisation, l'installation et la maintenance en matière de sécurité physique et électronique, dans le domaine des portes, sas, cloisons, guichets, d'où il résulte qu'elle ne procède qu'à des aménagements intérieurs de bâtiments exclusivement consacrés à la mise en place de systèmes de sécurité ; qu'en décidant néanmoins que la société Ritzenthaler relevait de la sous-classe 33-420 pour décider qu'elle devait être affiliée à la Caisse de congés payés du bâtiment, la cour d'appel a violé l'article D. 732-1 du Code du travail par fausse application ;

Mais attendu que, selon l'article D. 732-1 du Code du travail, doivent être affiliées à la Caisse de congés payés les entreprises des secteurs du bâtiment et des travaux publics appartenant aux groupes 33 et 34 de la nomenclature INSEE de 1947 ; que dans le groupe 33, figurent les sous-groupes 420 et 700 qui correspondent aux activités de pose de menuiserie métallique et d'agencement et installations de magasins et bureaux ;

Et attendu qu'ayant constaté dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que l'activité de la société Ritzenthaler dont l'objet est la commercialisation, l'installation et la maintenance en matière de sécurité physique et électronique dans le domaine des portes, sas, cloisons, guichets, et plus généralement des espaces sécurisés, implique l'aménagement de bureaux et magasins accueillant du public et comportant nécessairement la pose d'huisseries et cloisons, la cour d'appel a pu décider que celle-ci exerce une activité du bâtiment qui justifie son affiliation à la Caisse de congés payés du bâtiment ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 223-6 et D. 732-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter la société Ritzenthaler de sa demande subsidiaire tendant à voir réduire le montant des appels de cotisations aux seuls salaires des poseurs métalliers, la cour d'appel énonce que l'adhésion à la Caisse de congés payés est obligatoire pour elle, que le caractère accessoire ou la faible importance du chiffre d'affaires de l'activité "installation et pose" ne serait pas de nature à affranchir la société de cette obligation dès lors qu'elle n'est pas exercée séparément ou dans une autre branche de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur exerçant une activité accessoire visée au groupe 33 de la nomenclature établie par l'INSEE, même non indépendante de l'activité principale, doit, pour cette seule activité, être affilié à la Caisse de congés payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la Caisse de congés payés du bâtiment du Bas-Rhin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-13091
Date de la décision : 24/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), 24 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mar. 2004, pourvoi n°02-13091


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13091
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