AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société France Caraïbe Charter a, en sa qualité de gérante de la copropriété maritime Pearl Sarabande, assigné M. X..., l'un des quirataires, en paiement de sommes correspondant à des appels de fonds de la gérance de la copropriété ;
Attendu que pour accueillir la demande l'arrêt retient que M. X... n'a pas contesté avoir reçu en son temps notification des décisions d'appel de fonds et qu'il n'allègue ni, a fortiori, ne démontre avoir exercé un recours en justice dans le délai de trois ans imparti par l'article 12 de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, en annulation des décisions ;
Attendu qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence d'exercice par M. X... d'un recours à l'encontre des décisions litigieuses sans provoquer au préalable les explications des parties sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la copropriété maritime Pearl Sarabande aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.