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24/03/2004 | FRANCE | N°02-11347

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 2004, 02-11347


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte sous seing privé du 20 novembre 1997, M. X... s'est porté caution à l'égard de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (la Caisse) de Toulouse et du Midi toulousain, aux droits de laquelle est venue la Caisse de Toulouse, des sommes dues à cet établissement par la société Factorum (la société), dont il était le gérant ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a

assigné la caution en exécution de son engagement ; que celle-ci a invoqué la resp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte sous seing privé du 20 novembre 1997, M. X... s'est porté caution à l'égard de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (la Caisse) de Toulouse et du Midi toulousain, aux droits de laquelle est venue la Caisse de Toulouse, des sommes dues à cet établissement par la société Factorum (la société), dont il était le gérant ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a assigné la caution en exécution de son engagement ; que celle-ci a invoqué la responsabilité de la Caisse pour s'être fait consentir un cautionnement disproportionné avec ses facultés contributives ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que M. X... soutient que le moyen par lequel la Caisse reproche à l'arrêt de n'avoir pas établi l'absence de patrimoine de la caution est nouveau ;

Mais attendu que, dans ses conclusions, la Caisse a soutenu que "M. X... était parfaitement informé de la situation de la société" ; que le moyen, qui invoque la qualité de dirigeant social de la caution pour en déduire que la disproportion n'était pas établie, est donc recevable ;

Et sur le moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la Caisse à des dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il appartenait au Crédit agricole de vérifier la situation personnelle de la caution, ne serait-ce que pour s'assurer si elle disposait de ressources autres que celles susceptibles de lui procurer la société cautionnée, ce qu'il ne justifie pas avoir fait, tandis qu'en revanche, M. X... produit ses déclarations de revenus de 1996 et 1997 qui font apparaître un revenu chaque fois non imposable de 7 980 francs et 28 720 francs, et que la disproportion entre ceux-ci et le cautionnement est telle qu'en recueillant celui-ci, le Crédit agricole a commis une faute en relation de cause à effet suffisante avec le préjudice lié à l'obligation par la caution d'honorer un engagement par ailleurs valable ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., gérant de la société cautionnée, n'a jamais prétendu ni démontré que la Caisse aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'exploitation de la société, des informations que lui-même aurait ignorées, de sorte qu'il n'était pas fondé à rechercher la responsabilité de ce créancier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse entièrement responsable du préjudice subi par M. X... du fait de l'exécution de son cautionnement et condamné celle-ci à lui payer la somme de 104 284 francs à titre de dommages-intérêts et ordonné la compensation entre les deux créances issues des condamnations proncées par lui, l'arrêt rendu le 21 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-11347
Date de la décision : 24/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), 21 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 2004, pourvoi n°02-11347


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.11347
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