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24/03/2004 | FRANCE | N°01-11918

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mars 2004, 01-11918


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 15 février 2001), que la société SOFFIM a déclaré une créance à la procédure collective de la société Lambrechts, dont la SCP Sauvan et Goulletquer (la SCP) était l'administrateur judiciaire ; que la SCP a été mise en liquidation judiciaire le 26 juin 1997 ; que la société SOFFIM, s'estimant victime d'un détournement de fonds de la part de la SCP, a déclaré une créan

ce à la procédure de cette dernière ; que la société SOFFIM a cédé sa créance à la sociét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 15 février 2001), que la société SOFFIM a déclaré une créance à la procédure collective de la société Lambrechts, dont la SCP Sauvan et Goulletquer (la SCP) était l'administrateur judiciaire ; que la SCP a été mise en liquidation judiciaire le 26 juin 1997 ; que la société SOFFIM, s'estimant victime d'un détournement de fonds de la part de la SCP, a déclaré une créance à la procédure de cette dernière ; que la société SOFFIM a cédé sa créance à la société Sofapi ; que Mmes X... et Y..., liquidatrices de la SCP, ont demandé le rejet de la créance de la société Sofapi ;

Attendu que les liquidatrices reprochent à l'arrêt d'avoir dit que la société Sofapi était en droit d'intenter une action en responsabilité personnelle contre la SCP en suivant la procédure de déclaration des créances et d'admission sur l'état des créances, et d'avoir sursis à statuer sur cette action jusqu'à ce que les renseignements apportés par la procédure pénale en cours permettent d'éclairer les données de l'instance, alors, selon le moyen, que l'action en responsabilité dirigée à l'encontre de l'administrateur judiciaire ou du commissaire à l'exécution du plan relève de la compétence du tribunal de grande instance ; qu'en affirmant dès lors qu'il appartenait au juge-commissaire, dont la compétence est celle de la juridiction commerciale elle-même, de statuer sur la responsabilité de la SCP et d'admettre au passif de celle-ci le montant des dommages-intérêts dus en réparation du préjudice résultant des fautes commises par la SCP, la cour d'appel a violé les articles L. 621-103 et L. 621-104 du Code de commerce, ainsi que l'article 174 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ; qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel des liquidatrices qu'une exception d'incompétence du juge-commissaire ait été soulevée ; que le moyen est, par suite, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes X... et Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sofapi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-11918
Date de la décision : 24/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 15 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 mar. 2004, pourvoi n°01-11918


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.11918
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