AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer sur un chef de demande et lui a demandé de compléter son arrêt rendu le 30 octobre 2001, par ailleurs frappé de pourvoi ;
Attendu que, pour rejeter cette requête, la cour d'appel a retenu que si l'omission de statuer ne peut en principe être réparée que selon la procédure prévue par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile et n'ouvre pas lieu en conséquence à pourvoi, il importe à la juridiction saisie d'une telle requête, dès lors, d'une part, que l'autre partie conteste que l'arrêt prétendument rendu ait omis de statuer sur un chef de demande et d'autre part, que le requérant indique avoir élevé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt, de se trouver en mesure de vérifier dans quelle mesure l'infraction ainsi reprochée ne fait pas précisément l'objet dudit pourvoi ; que M. X... ne précise pas quels sont les chefs de l'arrêt faisant l'objet de son recours et n'indique pas davantage quel est l'état actuel de cette procédure, ni a fortiori si un arrêt est intervenu ; qu'il s'ensuit le rejet de sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un pourvoi en cassation ne prive pas son auteur du droit de demander au juge d'appel de compléter la décision qu'il avait rendue, en raison d'une omission de statuer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la société Axa conseil aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.