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23/03/2004 | FRANCE | N°03-41599

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 03-41599


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés demandeurs une somme de 1 à titre de provision de rappel de salaire de juillet 2001 à juillet 2002, l'ordonnance attaquée, statuant en référé, retient que les salariés pouvaient se sentir lésés par la perte d'une partie du pourcentage du chiffre d'affaire mensuel qui n'était plus distribué ; que les sommes di

stribuées ne pouvant être déterminées, ni par les calculs de l'expert de l'employeur, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés demandeurs une somme de 1 à titre de provision de rappel de salaire de juillet 2001 à juillet 2002, l'ordonnance attaquée, statuant en référé, retient que les salariés pouvaient se sentir lésés par la perte d'une partie du pourcentage du chiffre d'affaire mensuel qui n'était plus distribué ; que les sommes distribuées ne pouvant être déterminées, ni par les calculs de l'expert de l'employeur, ni par celui des demandeurs, tous deux erronés, le conseil de prud'hommes n'accordera qu'une provision symbolique d'un par demandeur ;

Qu'en statuant par de tels motifs, dont il ne résultait pas l'existence, à la charge de l'employeur, d'une obligation non sérieusement contestable, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 13 décembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Melun ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-41599
Date de la décision : 23/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Meaux (référé), 13 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 2004, pourvoi n°03-41599


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.41599
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