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23/03/2004 | FRANCE | N°03-30022

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mars 2004, 03-30022


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le 13 juin 1997, Mme X... a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour son conjoint, décédé le 3 juillet 1991 d'un cancer consécutif à l'inhalation de poussières d'amiante ; que la Caisse lui a opposé la prescription biennale ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, par un jugement du 16 septembre 1998, a écarté cette fin de non-recevoir et renvoyé l'intéressée auprès de la Caisse pour l'

instruction de sa demande ; que l'organisme social, qui avait formé appel contre ce...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le 13 juin 1997, Mme X... a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour son conjoint, décédé le 3 juillet 1991 d'un cancer consécutif à l'inhalation de poussières d'amiante ; que la Caisse lui a opposé la prescription biennale ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, par un jugement du 16 septembre 1998, a écarté cette fin de non-recevoir et renvoyé l'intéressée auprès de la Caisse pour l'instruction de sa demande ; que l'organisme social, qui avait formé appel contre ce jugement s'est désisté après l'adoption de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dont l'article 40 a, nonobstant les prescriptions acquises, rouvert les droits des victimes professionnelles de l'amiante dont la maladie avait fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et sa date d'entrée en vigueur; que Mme X... a réitéré sa demande le 1er février 1999, en soutenant que ses droits devaient rétroagir au 28 mai 1997, date du certificat médical établissant l'imputabilité du décès de son mari à une exposition à l'inhalation de poussières d'amiante ; que la Caisse a liquidé sa rente de conjoint survivant avec effet à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle ; que l'arrêt attaqué (Angers, 7 novembre 2002) a retenu le 13 juin 1997, date de la première demande, comme point de départ de la rente ;

Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que l'autorité de chose jugée par le jugement du 16 septembre 1998 ne s'attache qu'à son dispositif rejetant l'exception de prescription et déclarant recevable l'action de Mme X... en reconnaissance de maladie professionnelle de son époux décédé, et ne s'étend pas à la détermination du point de départ de la rente de conjoint survivant, question qui n'a pas été tranchée par le tribunal ; qu'en considérant que le principe du droit à bénéficier de cette rente avec effet au 13 juin 1997, date de sa demande, résultait du jugement, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par le tribunal et violé l'article 1351 du Code civil ;

2 / que le droit à prestations de Mme X..., ayant-droit d'une victime de l'amiante, a été rouvert sur le fondement de l'article 40 II de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, l'article III de cette même loi précisant que le bénéfice des dispositions de l'article 40 II peut être demandé dans les deux ans suivant la publication de la loi et ajoutant que les droits résultant de ces dispositions prennent effet de la date de dépôt de la demande sans que les prestations indemnités et rentes puissent avoir un effet antérieur au dépôt de celle-ci ; que dès lors, en fixant le point de départ de la rente due à Mme X... à une date antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions réouvrant son droit, et à la demande formulée en application de cette loi, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil et l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 ;

Mais attendu que par son désistement d'appel, la Caisse a acquiescé au jugement, rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1998, par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré non prescrite la demande formée par Mme X... le 13 juin 1997 ; qu'il s'en déduit que cette demande devait produire ses effets juridiques ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30022
Date de la décision : 23/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre sociale), 07 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mar. 2004, pourvoi n°03-30022


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.30022
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