AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 septembre 2001), que M. X..., qui avait été engagé par la société Maisons individuelles des Alpes bâtisseurs anneciens le 1er mars 1987 en qualité de conducteur de travaux, a été licencié le 10 octobre 1997 alors qu'il était en arrêt de travail consécutif à une rechute d'un accident du travail pour le motif suivant :
"perturbation et désorganisation de l'entreprise engendrées par vos très nombreuses absences avec impossibilité de pourvoir à votre remplacement" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation de son licenciement par application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail et au paiement de dommages-intérêts et d'un complément d'indemnité de licenciement sur la base de la convention collective des cadres du bâtiment, outre diverses primes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement alors que, si l'article L. 122-32-2 du Code du travail interdit à peine de nullité à l'employeur de résilier le contrat de travail du salarié au cours des périodes de suspension consécutives à un accident du travail, sauf s'il justifie de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident, de maintenir le contrat, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement ; que le licenciement avait été prononcé en raison des perturbation et désorganisation de l'entreprise engendrées par les très nombreuses absences de M. X... avec impossibilité pour elle de pourvoir à son remplacement ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'il était établi par les pièces des débats que les absences répétées du salarié avaient entraîné des perturbations au sein de l'entreprise et qu'une fois la procédure de licenciement engagée, un nouveau directeur technique avait été embauché, ce dont il résultait que la société exposante avait pourvu au remplacement du salarié absent, mais a considéré que les motifs contenus dans la lettre de licenciement ne suffisaient pas à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif non inhérent à son accident du travail, a violé l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle la société invoquait une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif lié à l'accident du travail, a exactement décidé que ce motif ne pouvait fonder le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt d'avoir alloué au salarié un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement alors que la Convention collective des cadres du bâtiment du 23 juillet 1956 n'a pas fait l'objet d'un arrêté d'extension ; que dès lors, en faisant application de cette convention à la société en raison de son activité, sans constater que la société employeur ait été signataire ou adhérente d'un syndicat signataire de ladite convention, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé et de l'article L. 135-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société ait soutenu devant la cour d'appel qu'elle n'était ni signataire ni adhérente de l'avenant cadres de la convention collective du bâtiment ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maisons individuelles des Alpes bâtisseurs anneciens et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Maisons individuelles des Alpes bâtisseurs anneciens et de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille quatre.