La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2004 | FRANCE | N°00-40002

France | France, Cour de cassation, Avis, 22 mars 2004, 00-40002


Moyen sans intérêt ;

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 9 décembre 2003 par la cour d'appel de Bastia, reçue le 26 décembre 2003, dans une instance opposant l'URSSAF de la Corse à la Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau et ainsi libellée : " Quelle est la conséquence juridique de l'absence de mention, sur une mise en demeure adressée par une URSSAF, des prénom, nom et qualité du signataire du document au sens de

l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ? " ;

EST D'AVIS QUE l'omission de...

Moyen sans intérêt ;

Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 9 décembre 2003 par la cour d'appel de Bastia, reçue le 26 décembre 2003, dans une instance opposant l'URSSAF de la Corse à la Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau et ainsi libellée : " Quelle est la conséquence juridique de l'absence de mention, sur une mise en demeure adressée par une URSSAF, des prénom, nom et qualité du signataire du document au sens de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ? " ;

EST D'AVIS QUE l'omission des mentions prévues par l'article 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 2000 n'est pas de nature à justifier l'annulation par les juridictions statuant en matière de contentieux général de la sécurité sociale des mises en demeure délivrées par les URSSAF.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 00-40002
Date de la décision : 22/03/2004
Sens de l'arrêt : Avis

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Conditions de forme - Mentions obligatoires - Etendue - Détermination.

L'omission des mentions prévues par l'article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n'est pas de nature à justifier l'annulation par les juridictions statuant en matière de contentieux général de la sécurité sociale des mises en demeure délivrées par les URSSAF.


Références :

Loi 2000-321 du 12 avril 2000 art. 4, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 09 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 22 mar. 2004, pourvoi n°00-40002, Bull. civ. 2004 AVIS N° 2 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 AVIS N° 2 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Canivet.
Avocat général : Avocat général : M. Volff.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Guilhal-Fossier assistée de Mlle Perraut, greffier en chef.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.40002
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award