Moyen sans intérêt ;
Vu les articles L. 151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 9 décembre 2003 par la cour d'appel de Bastia, reçue le 26 décembre 2003, dans une instance opposant l'URSSAF de la Corse à la Compagnie méditerranéenne d'exploitation des services d'eau et ainsi libellée : " Quelle est la conséquence juridique de l'absence de mention, sur une mise en demeure adressée par une URSSAF, des prénom, nom et qualité du signataire du document au sens de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ? " ;
EST D'AVIS QUE l'omission des mentions prévues par l'article 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 2000 n'est pas de nature à justifier l'annulation par les juridictions statuant en matière de contentieux général de la sécurité sociale des mises en demeure délivrées par les URSSAF.