AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 03-60.016 et Y 03-60.017 ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande annexés au présent arrêt :
Attendu que le premier moyen manque en fait, le jugement attaqué ayant constaté que toutes les parties avaient été régulièrement convoquées à l'audience ; qu'il en résulte que le deuxième moyen est sans fondement dès lors que les parties avaient la faculté de s'expliquer contradictoirement lors des débats ; qu'enfin le troisième ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine du jugement attaqué quant à la fraude ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quatre.