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16/03/2004 | FRANCE | N°99-20316

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 2004, 99-20316


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 2 du Code civil, ensemble les articles 19, I, et 32 de la loi n 89-1010 du 31 décembre 1989 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'obligation d'information résultant, pour le prêteur, du deuxième des textes susvisés, devenu l'article L. 311-9, alinéa 2, du Code de la consommation, s'impose pour les renouvellements ou reconductions intervenus plus de trois mois après la date d'entrée en vig

ueur prévue par le troisième des textes susvisés, soit le 1er mars 1990, des ouver...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 2 du Code civil, ensemble les articles 19, I, et 32 de la loi n 89-1010 du 31 décembre 1989 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'obligation d'information résultant, pour le prêteur, du deuxième des textes susvisés, devenu l'article L. 311-9, alinéa 2, du Code de la consommation, s'impose pour les renouvellements ou reconductions intervenus plus de trois mois après la date d'entrée en vigueur prévue par le troisième des textes susvisés, soit le 1er mars 1990, des ouvertures de crédit souscrites avant cette date ;

Attendu que la société Cofidis qui avait, le 28 mars 1989, consenti aux époux X... une ouverture de crédit utilisable par fractions, que ces derniers avaient cessé de rembourser, les a poursuivis en remboursement des sommes restant dues ; que ces derniers ont demandé que le prêteur soit déchu des intérêts, faute de leur avoir délivré l'information requise ;

Attendu que pour prononcer cette déchéance, l'arrêt attaqué retient l'obligation d'information qui résulte d'une loi d'ordre public qui impose, non seulement l'émission d'une offre préalable conforme, mais aussi le respect annuel des conditions de reconduction, sauf à permettre au prêteur de s'affranchir contractuellement de cette information ;

Attendu cependant, que la cour d'appel avait constaté que le premier contrat était venu à terme au bout d'une année, soit le 27 mars 1990, ce dont il résultait que le contrat s'était tacitement reconduit avant que le prêteur n'ait eu la possibilité de délivrer l'information qu'il est légalement tenu de donner, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties le 12 octobre 1999 par la cour d'appel de Montpellier, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-20316
Date de la décision : 16/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1e chambre civile, section B), 12 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 2004, pourvoi n°99-20316


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:99.20316
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