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16/03/2004 | FRANCE | N°99-17957

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 2004, 99-17957


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 311-9 du Code de la consommation ;

Attendu que la méconnaissance des exigences du texte susvisé, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que cette disposition a pour objet de protéger ;

Attendu que la société Cofidis, qui avait consenti aux époux X... deux ouvertures de crédit utilisables par fractions, a poursuivi ces emprunteurs défaillants en rembo

ursement des sommes restant dues ;

que, le premier arrêt attaqué, retenant que le prêteur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 311-9 du Code de la consommation ;

Attendu que la méconnaissance des exigences du texte susvisé, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que cette disposition a pour objet de protéger ;

Attendu que la société Cofidis, qui avait consenti aux époux X... deux ouvertures de crédit utilisables par fractions, a poursuivi ces emprunteurs défaillants en remboursement des sommes restant dues ;

que, le premier arrêt attaqué, retenant que le prêteur ne justifiait pas avoir informé les emprunteurs des conditions de renouvellement des contrats, enjoint à celui-ci de produire un décompte de créance, comportant le seul capital prêté, déduction faite des intérêts contractuels encaissés à compter du 2 octobre 1990, pour le premier contrat et du 17 octobre 1990 pour le second ; que le second arrêt attaqué fixe à un certain montant les sommes dues par les emprunteurs ;

Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré de l'irrégularité de la reconduction des ouvertures de crédit litigieuses, faute par le prêteur d'avoir délivré l'information requise ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE en toutes leurs dispositions les arrêts rendus les 24 juin 1998 et 16 décembre 1998, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-17957
Date de la décision : 16/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), 16 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 2004, pourvoi n°99-17957


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:99.17957
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