AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° G 01-11.235 et n° Z 99-17.484, qui sont identiques ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X... fait grief au jugement confirmatif attaqué (tribunal de grande instance d'Evry, 2 juillet 1999) d'avoir prononcé sa mise sous tutelle, alors, selon le moyen, que ne satisfait pas à l'exigence de motivation le juge qui se détermine sur le seul visa de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond se sont appropriés les conclusions du rapport du médecin spécialiste selon lesquelles Mlle X... présentait une altération de ses facultés mentales qui ne lui permettait pas de gérer ses biens et qui justifiait qu'elle soit protégée dans tous les actes de la vie civile ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.