AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a sollicité la remise intégrale de majorations de retard qui lui ont été appliquées pour paiement tardif de cotisations de sécurité sociale ; que l'URSSAF des Hautes-Alpes ayant rejeté sa demande, le tribunal des affaires de sécurité sociale lui a accordé la remise intégrale desdites majorations ;
Sur la cinquième branche du moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour constater l'existence de circonstances exceptionnelles, le tribunal se borne à énoncer que la notification de la décision de la Commission de recours amiable statuant sur la demande de remise de majoration est manifestement illicite et que ce manquement a le caractère de circonstances exceptionnelles en ce qu'il a mis M. X... dans l'impossibilité de satisfaire utilement à ses engagements ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la décision de la commission de recours amiable était postérieure à la date d'échéance des cotisations non payées, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 décembre 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.