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16/03/2004 | FRANCE | N°02-30442

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mars 2004, 02-30442


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a sollicité la remise intégrale de majorations de retard qui lui ont été appliquées pour paiement tardif de cotisations de sécurité sociale ; que l'URSSAF des Hautes-Alpes ayant rejeté sa demande, le tribunal des affaires de sécurité sociale lui a accordé la remise intégrale desdites majorations ;

Sur la cinquième branche du moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour constater l'exist

ence de circonstances exceptionnelles, le tribunal se borne à énoncer que la notification de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a sollicité la remise intégrale de majorations de retard qui lui ont été appliquées pour paiement tardif de cotisations de sécurité sociale ; que l'URSSAF des Hautes-Alpes ayant rejeté sa demande, le tribunal des affaires de sécurité sociale lui a accordé la remise intégrale desdites majorations ;

Sur la cinquième branche du moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour constater l'existence de circonstances exceptionnelles, le tribunal se borne à énoncer que la notification de la décision de la Commission de recours amiable statuant sur la demande de remise de majoration est manifestement illicite et que ce manquement a le caractère de circonstances exceptionnelles en ce qu'il a mis M. X... dans l'impossibilité de satisfaire utilement à ses engagements ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la décision de la commission de recours amiable était postérieure à la date d'échéance des cotisations non payées, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 décembre 2001, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30442
Date de la décision : 16/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, 10 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mar. 2004, pourvoi n°02-30442


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.30442
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