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16/03/2004 | FRANCE | N°02-12073

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 2004, 02-12073


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X... et M. Y..., époux communs en biens, ont divorcé en 1988 et partagé la communauté en 1991 ; que le mari ayant signé, pendant le mariage et lors d'un licenciement, une transaction incluant une clause de non-concurrence, son ex-employeur a engagé contre lui une action fondée sur la violation de cette clause résultant d'une embauche le 1er avril 1985 ; que, le 18 novembre 1994, M. Y... a été condamn

é au paiement du montant de la clause pénale contractuellement prévue ; que,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X... et M. Y..., époux communs en biens, ont divorcé en 1988 et partagé la communauté en 1991 ; que le mari ayant signé, pendant le mariage et lors d'un licenciement, une transaction incluant une clause de non-concurrence, son ex-employeur a engagé contre lui une action fondée sur la violation de cette clause résultant d'une embauche le 1er avril 1985 ; que, le 18 novembre 1994, M. Y... a été condamné au paiement du montant de la clause pénale contractuellement prévue ; que, le 3 janvier 1997, M. Y... a assigné Mme X... en remboursement de la moitié de cette dette commune ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 18 septembre 2000) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'il est constant que la dette litigieuse était née de la violation par M. Y... d'une obligation contractuelle de "ne pas faire", qui lui était personnelle (obligation de non-concurrence) ; qu'en estimant que cette dette, résultant de la mise en cause de la responsabilité personnelle de l'époux, était devenue commune sans récompense à la charge de M. Y..., au prétexte qu'elle aurait "(pris sa) source dans une convention", la cour d'appel a violé les articles 1417 et 1485 du Code civil ;

2 / qu'en refusant de faire application des dispositions de l'article 1417 du Code civil, au motif "qu'en tout état de cause, l'article 1417 prévoit que la communauté reste tenue dans la mesure où elle a elle-même tiré profit de la faute", et que tel aurait été le cas en l'espèce, "les revenus tirés de la nouvelle activité professionnelle de M. Y... ayant nécessairement et intégralement profité à la communauté", sans vérifier si la valeur du profit prétendument réalisé par la communauté dépassait celle de la dette de réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1417 du Code civil ;

3 / qu'il est constant que la dette litigieuse était née de la violation par M. Y... d'une obligation contractuelle de "ne pas faire" qui lui était personnelle (obligation de non-concurrence) ; qu'en estimant qu'il aurait pu, après avoir payé en totalité cette dette, se retourner contre Mme X..., non fautive, la cour d'appel a violé l'article 1487 du Code civil et le principe selon lequel nul ne peut bénéficier de sa propre faute ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 1485 et 1487 du Code civil que l'époux, qui a contribué au-delà de la moitié aux dettes de communauté pour lesquelles il n'était pas dû de récompense, a, contre l'autre, un recours pour l'excédent ; qu'ayant constaté que la dette litigieuse, née de l'exercice de la profession du mari qui avait subvenu aux besoins du ménage, n'avait été contractée ni dans l'intérêt personnel de celui-ci au sens de l'article 1416 du même Code, ni au mépris des devoirs imposés par le mariage au sens de l'article 1417, alinéa 2, la cour d'appel a décidé exactement que, cette dette n'ouvrant pas droit à récompense, chacun des époux devait y contribuer pour moitié et que M. Y..., qui avait payé au-delà de la portion dont il était tenu, avait un recours contre Mme X... pour l'excédent ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-12073
Date de la décision : 16/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (6e chambre), 18 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 2004, pourvoi n°02-12073


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.12073
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