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16/03/2004 | FRANCE | N°02-11115

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 2004, 02-11115


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, applicables à l'espèce par l'article 23 de la même loi ;

Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère par une décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du cré

ancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins ;

Attendu qu'un jugement du 21 ma...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, applicables à l'espèce par l'article 23 de la même loi ;

Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère par une décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins ;

Attendu qu'un jugement du 21 mars 2000, a prononcé le divorce des époux X... sur le fondement de l'article 233 du Code civil et condamné le mari à verser une rente viagère mensuelle à titre de prestation compensatoire, que ce dernier a formé un appel limité aux dispositions concernant la prestation compensatoire et que Mme Y... a conclu à la confirmation de la décision du premier juge, en toutes ses dispositions ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à son ex-épouse une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, l'arrêt attaqué, qui a déclaré confirmer la décision entreprise, se borne à mentionner le montant des salaires respectifs des époux et à énoncer que compte tenu de l'âge des parties et de la circonstance que la femme avait aidé sans rémunération au commerce tenu par le mari, le premier juge avait fait une juste appréciation des faits de la cause ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, insuffisants à établir l'impossibilité pour la créancière de subvenir à ses besoins, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 13 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-11115
Date de la décision : 16/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re Chambre civile, Section C), 13 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 2004, pourvoi n°02-11115


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.11115
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