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16/03/2004 | FRANCE | N°02-10617

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 2004, 02-10617


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X... ont assigné le Centre hospitalier de Chauny devant le tribunal administratif d'Amiens aux fins d'obtenir la réparation du préjudice subi par leur fille Camille, du fait du handicap psychomoteur majeur et définitif dont elle est affectée suite aux conditions dans lesquelles est intervenu l'accouchement ; que, par jugement du 30 novembre 1998, le tribunal administratif a retenu l'entière responsabilité du Centre hospital

ier, et, par jugement du 9 décembre 1999, il a condamné cet établissement ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X... ont assigné le Centre hospitalier de Chauny devant le tribunal administratif d'Amiens aux fins d'obtenir la réparation du préjudice subi par leur fille Camille, du fait du handicap psychomoteur majeur et définitif dont elle est affectée suite aux conditions dans lesquelles est intervenu l'accouchement ; que, par jugement du 30 novembre 1998, le tribunal administratif a retenu l'entière responsabilité du Centre hospitalier, et, par jugement du 9 décembre 1999, il a condamné cet établissement à payer 2 308 606,30 francs aux époux X... au titre du préjudice dont ils demandaient réparation ; que ce dernier jugement a été frappé d'appel, assorti d'une demande de sursis à exécuter ; que, parallèlement, les époux X... ont assigné la SHAM, assureur du centre devant le juge des référés de Laon aux fins de le voir condamner à payer la somme de 2 146 958,52 francs sur le fondement de l'article 800 du nouveau Code de procédure civile ; que, par ordonnance du 8 juin 2000, le juge des référés a fait droit à cette demande et a alloué à titre provisionnel la somme précitée, laquelle a été versée par la SHAM, l'ordonnance étant exécutoire de plein droit à titre provisoire ; que, par arrêt du 17 octobre 2000, la Cour administrative d'appel de Douai a rejeté la demande de sursis à exécution du jugement du 9 décembre 1999, au motif que l'ordonnance avait été exécutée ;

Attendu que la SHAM et le Centre hospitalier font grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 19 octobre 2001) d'avoir confirmé cette ordonnance en se fondant sur la décision précitée, alors, selon le moyen, que le juge judiciaire des référés, saisi d'une demande de provision à l'encontre de l'assureur d'une personne publique dont la responsabilité est recherchée devant le juge administratif, doit, lorsque la décision portant condamnation de l'assuré est frappée d'un appel et d'une demande de sursis à exécution, surseoir lui-même à statuer jusqu'au prononcé de la décision du juge administratif ; qu'en faisant droit à la demande des époux X... au seul motif que le centre hospitalier n'avait pas obtenu le sursis à exécution bien que le juge administratif ait simplement dit n'y avoir plus lieu à statuer sur la demande de sursis du seul fait de l'exécution, par la SHAM, de l'ordonnance de référé entreprise exécutoire de plein droit, la cour d'appel d'Amiens a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le centre hospitalier n'avait pas interjeté appel du jugement du 30 novembre 1998 le déclarant entièrement responsable du préjudice dont il était demandé réparation, mais seulement de celui du 9 décembre 1999, fixant le montant de l'indemnité, dont elle n'avait pas obtenu le sursis à exécution ;

qu'elle a constaté qu'en l'état de la décision de la juridiction administrative, l'ordonnance de référé, dépourvue au principal de l'autorité de chose jugée, ne s'était prononcée que sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable de l'assureur lequel reconnaissait être tenu de garantir le centre, et non sur la responsabilité de celui-ci ni sur le montant de l'indemnisation ; qu'elle a ainsi, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, légalement justifié l'octroi d'une provision aux époux X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société hospitalière d'assurances mutuelles et le Centre hospitalier de Chauny aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement la SHAM et le Centre hospitalier de Chauny à payer aux époux X... la somme de 2 300 euros et à la MGEN de Paris la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-10617
Date de la décision : 16/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), 19 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 2004, pourvoi n°02-10617


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.10617
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