AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement du premier moyen présenté à l'appui de son pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné M. X... à payer une amende civile en application de l'article 559 du nouveau Code de procédure civile, sans avoir caractérisé le caractère dilatoire ou abusif de l'appel, privant ainsi sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a énoncé que M. X... avait relevé appel au principal sur le prononcé du divorce à ses torts exclusifs, alors qu'il ne contestait pas sérieusement les griefs d'abandon du domicile conjugal et de concubinage qui avaient été retenus contre lui et qu'il ne reprochait aucune faute à son épouse, a pu en déduire que M. X... avait commis une faute constitutive d'un abus de son droit d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 276 du Code civil ;
Attendu que, selon ce texte, le juge peut, à titre exceptionnel, par décision spécialement motivée , en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à Mme Y... un capital et une rente viagère, la cour d'appel s'est bornée à énoncer l'âge de l'épouse, le montant de sa pension de retraite et l'existence d'un immeuble de communauté occupé par elle sans indemnité ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, insuffisants à établir l'impossibilité pour la créancière de subvenir à ses besoins, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 14 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 37 de la loi du 9 juillet 1991, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.