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16/03/2004 | FRANCE | N°01-11461

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 2004, 01-11461


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un jugement du 28 avril 1994 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés le 1er août 1960 sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 20 mars 2001), statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial et confirmatif de ce chef, d'avoir dit que l'immeuble commun devait figurer à l'actif d

e la communauté pour une valeur de 950 000 francs, alors, selon le moyen :

1 / qu'en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un jugement du 28 avril 1994 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés le 1er août 1960 sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 20 mars 2001), statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial et confirmatif de ce chef, d'avoir dit que l'immeuble commun devait figurer à l'actif de la communauté pour une valeur de 950 000 francs, alors, selon le moyen :

1 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles il faisait valoir qu'en faisant simplement précéder sa signature du document du 17 janvier 1996 des mots "bon pour mandat", il n'avait pas approuvé une renonciation quelconque à contester l'évaluation qui résulterait de ce mandat, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en énonçant que la règle, d'ordre public, suivant laquelle l'évaluation des biens à partager doit être faite à la date la plus rapprochée possible du partage, n'est pas d'ordre public et que les parties peuvent y déroger pour donner effet à un accord donné à une évaluation effectuée plusieurs années avant la date du partage, la cour d'appel a violé les articles 824, 832 et 1476 du Code civil ;

3 / qu'en refusant d'ordonner une nouvelle expertise au prétexte de l'ancienneté de la séparation des époux et de la durée de la procédure et pour le seul motif qu'il "n'est pas possible d'affirmer que la valeur du bien a doublé en cinq ans", sans rechercher la valeur actuelle de l'immeuble, la cour d'appel a violé les articles 824, 832 et 1476 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que l'évaluation réalisée par deux notaires en application de l'article 824 du Code civil comportait tous les éléments nécessaires, la cour d'appel a souverainement estimé que les estimations produites par M. X... et effectuées sans visite des lieux n'étaient pas de nature à remettre en cause cette évaluation, dès lors qu'aucune rénovation d'importance de la maison n'avait été engagée et qu'ainsi la valeur du bien n'avait pu doubler en cinq ans ; d'où il suit que le moyen est inopérant en ses deux premières branches et non fondé en sa troisième branche ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir attribué préférentiellement l'immeuble commun à Mme Y..., alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui demandait, si l'attribution préférentielle ne devait pas être écartée du fait que la communauté ne possédait pas suffisamment de biens pour parvenir à la constitution d'un lot équivalent et que Mme Y..., compte tenu de ses faibles ressources, ne serait pas en mesure de payer une soulte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 832 et 1476 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir retenu une valeur du bien très inférieure à celle proposée par M. X..., la cour d'appel a pu estimer qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si Mme Y... était en mesure de régler la soulte résultant de l'attribution préférentielle ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 339 712,86 francs, outre intérêts de plein droit à compter du jour de la dissolution de la communauté, la récompense due à Mme Y... par la communauté au titre de l'acquisition d'un appartement, alors, selon le moyen, qu'après avoir elle-même constaté que, sur les "340 000 francs provenant de la vente de la maison de Vaulx en Velin, 229 550 francs ont été affectés à l'achat de l'appartement commun", la cour d'appel ne pouvait énoncer que le montant de la récompense s'élève "donc" à 339 712,86 francs, sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1433 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que la somme de 340 000 francs, qui provenait de la vente d'une maison appartenant en propre à Mme Y..., n'avait pas été investie totalement dans l'acquisition de l'appartement commun, mais avait été encaissée intégralement par la communauté, et qu'en conséquence la récompense due à Mme Y... par la communauté en application de l'article 1433 du Code civil s'élevait à la somme de 340 000 francs diminuée de celle de 287,94 francs, correspondant à la différence de montant du solde d'un compte joint sur lequel la somme de 340 000 francs avait transité ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), 20 mars 2001


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 16 mar. 2004, pourvoi n°01-11461

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 16/03/2004
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01-11461
Numéro NOR : JURITEXT000007468568 ?
Numéro d'affaire : 01-11461
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-03-16;01.11461 ?
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