AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la CBFT du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la CRCAM des Alpes de Provence ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que des locaux commerciaux, appartenant à M. X... et exploités par la société CBFT, ont été inondés en septembre 1992 ; que cette société a fait procéder, à ses frais avancés et en accord avec le bailleur, aux travaux de remise en état, la compagnie d'assurance, la MAAF, acceptant de garantir le sinistre ; que, le 29 novembre 1992, la CRCAM des Alpes Provence, créancière de M. X..., a fait signifier à la MAAF une opposition au versement de l'indemnité d'assurance ; que M. X... ayant cédé sa créance d'indemnité d'assurance à la société CBFT par acte du 27 juillet 1993, signifié à la MAAF le 11 août suivant, cette compagnie a refusé de régler le montant des travaux à la société CBFT en raison de cette opposition ;
que l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 9 janvier 2001) a rejeté les demandes en paiement de cette société ;
Attendu que, sous couvert des griefs non fondés d'une violation de l'article 1354 du Code civil et de dénaturation des attestations produites, les deux premières branches du moyen ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond selon laquelle la preuve d'une reconnaissance non équivoque par la MAAF d'un engagement de payer à la société CBFT le coût des travaux n'était pas rapportée ; qu'ensuite, ayant exactement retenu que cet assureur n'avait pas d'obligation légale ou contractuelle d'informer la société CBFT, qui n'était pas son assurée, de l'opposition signifiée par le créancier de M. X..., puis, ayant relevé que cette société avait pour sa part intérêt à prendre l'initiative et le risque de l'exécution des travaux afin de reprendre dans les meilleurs délais son activité, la cour d'appel a pu en déduire que la MAAF, qui ne s'était engagée qu'à garantir le sinistre, n'avait pas commis de faute à l'égard de la société CBFT ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CBFT aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle assurance artisanale de France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.