La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2004 | FRANCE | N°01-01997

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 2004, 01-01997


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1356 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme Raymonde X... a fait assigner M. Y... en remboursement de la somme de 41 754 francs en principal, en invoquant une reconnaissance de dette signée par celui-ci et par sa fille, Mme Jeanne X..., ainsi qu'une sommation interpellative dans laquelle il avait répondu à l'huissier de justice, qu'à l'époque de

la reconnaissance de dette, il vivait en concubinage avec cette dernière et qu'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1356 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme Raymonde X... a fait assigner M. Y... en remboursement de la somme de 41 754 francs en principal, en invoquant une reconnaissance de dette signée par celui-ci et par sa fille, Mme Jeanne X..., ainsi qu'une sommation interpellative dans laquelle il avait répondu à l'huissier de justice, qu'à l'époque de la reconnaissance de dette, il vivait en concubinage avec cette dernière et qu'il avait remboursé la moitié de la somme due, en liquide, par des travaux effectués dans sa maison ;

Attendu que pour dire que Mme Raymonde X... n'avait pas rapporté la preuve de son obligation, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que la reconnaissance de dette constituait seulement un commencement de preuve par écrit, énonce que "même en admettant qu'une réponse à une sommation interpellative, non signée, puisse avoir une valeur probatoire, il faudrait considérer, l'aveu étant indivisible, que M. Y... a remboursé sa part de dette" ;

Qu'en se prononçant par des motifs dubitatif et erroné, alors que le prinicpe de l'indivisiblité de l'aveu n'a été posé par l'article 1356 du Code civil que pour l'aveu judiciaire, ce qui n'est pas le cas d'une réponse faite à une sommation délivrée par huissier, et en ne s'expliquant pas sur la force probante de cette pièce ainsi que cela le lui avait été demandé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-01997
Date de la décision : 16/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1re chambre, section 2), 30 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 2004, pourvoi n°01-01997


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.01997
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award