AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1482 et 1483, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, chacun des époux peut être poursuivi pour la totalité des dettes existantes, au jour de la dissolution, qui étaient entrées en communauté de son chef ; que, selon le second, chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté du chef de son conjoint ;
Attendu que Gérard X..., membre de la SCP notariale, est décédé le 3 décembre 1994, en laissant un passif important ; que ses trois enfants et sa veuve ont renoncé à sa succession respectivement, le 6 mars 1995 et le 1er août 1995, après inventaire de la communauté dressé le 22 décembre 1995 ; que, sur autorisation du 17 février 1995, la BRED Banque populaire (la banque) a pratiqué, le 13 mars 1995, une saisie conservatoire des parts de la SCP au préjudice de Mme X... et que, cette dernière ayant été condamnée par jugement du 6 octobre 1995 à lui payer la somme de 13 402 753 francs sur le fondement d'un cautionnement souscrit le 20 novembre 1991, la banque a procédé à la conversion de la saisie conservatoire des parts de la SCP ; qu'après leur cession, le 30 avril 1998, la Caisse régionale de garantie des notaires de Paris (la Caisse), qui avait indemnisé certains créanciers au titre de la garantie collective et avait pratiqué des saisies sur les parts d'associé le jour de leur cession, a assigné le curateur à la succession, l'administrateur de la communauté ainsi que les créanciers des époux X... qui avaient opéré des saisies sur ces parts, en nullité de ces saisies ;
Attendu que pour déclarer inopérantes les saisies pratiquées par la banque et valables celles pratiquées par la Caisse, l'arrêt attaqué retient que selon l'inventaire, le passif de la communauté étant supérieur à l'actif, la veuve n'a droit a aucun émolument de la communauté ; qu'en conséquence, si lorsque la saisie a été pratiquée par la banque, Mme X... pouvait encore prétendre à quelques droits sur les parts de la SCP, force est de constater que par l'effet de la renonciation à la succession et à l'absence d'émolument, elle n'a plus de droit sur ces parts et que son créancier ne saurait en avoir plus ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que Mme X... était poursuivie, après la dissolution mais avant le partage, pour une dette entrée dans la communauté de son chef, ce dont il résultait qu'elle en était tenue au-delà de son émolument, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier, par refus d'application et le second, par fausse application ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a déclaré inopérantes les saisies pratiquées par la BRED Banque populaire et valables celles pratiquées par la Caisse régionale de garantie des notaires de Paris et autres, l'arrêt rendu le 28 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Caisse régionale de garantie des notaires de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse régionale de garantie des notaires de Paris et de la société Banco di Sicilia ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.