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10/03/2004 | FRANCE | N°03-40392

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 03-40392


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

36000 Châteauroux,

22 / de Mme Annick Pathe, épouse Larose , demeurant 10, rue Jean Vilar, 36000 Châteauroux,

23 / de M. Jacques Larose, demeurant 10, rue Jean Vilar, 36000 Châteauroux,

24 / de Mme Nicole Letoux, demeurant 28, rue Pierre Loti, 36000 Châteauroux,

25 / de M. Pascal, Francis Lhermitte, demeurant 153, avenue de Verdun, 36000 Châteauroux,

26 / de Mme Nicole Lhuillier, épouse Main, demeurant 61, rue du Préfet Dalphonse, 36000 Châteauro

ux,

27 / de Mme Marie-Hélène Brechet, épouse Marchand, demeurant 14, allée des Tardes, 36250 Saint...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

36000 Châteauroux,

22 / de Mme Annick Pathe, épouse Larose , demeurant 10, rue Jean Vilar, 36000 Châteauroux,

23 / de M. Jacques Larose, demeurant 10, rue Jean Vilar, 36000 Châteauroux,

24 / de Mme Nicole Letoux, demeurant 28, rue Pierre Loti, 36000 Châteauroux,

25 / de M. Pascal, Francis Lhermitte, demeurant 153, avenue de Verdun, 36000 Châteauroux,

26 / de Mme Nicole Lhuillier, épouse Main, demeurant 61, rue du Préfet Dalphonse, 36000 Châteauroux,

27 / de Mme Marie-Hélène Brechet, épouse Marchand, demeurant 14, allée des Tardes, 36250 Saint-Maur,

28 / de Mlle Valérie, Véronique Marlin, demeurant 22, route de Montluçon, 36330 Le Poinçonnet,

29 / de Mme Fernande Morin, épouse Méry, demeurant 91, rue Patrice Comboliaud, 36000 Châteauroux,

30 / de Mlle Valérie Moreau, demeurant 153, avenue de Verdun, 36000 Châteauroux,

31 / de M. Christian Pasquet, demeurant 28, rue de la Rochette, 36000 Châteauroux,

32 / de M. Francis Poivert, demeurant La Roche La Pérouille, 36350 Luant,

33 / de Mme Martine Langevin, épouse Rabot, demeurant 3, route des Grands Taillis, 36330 Le Poinçonnet,

34 / de Mme Danielle Raque, demeurant Les Petits Champs, 36330 Arthon,

35 / de Mlle Christelle Rhimbert, demeurant La Fleuranderie, 36130 Montierchaume ci-devant et actuellement 9, route de Limiez, 36110 Brion,

36 / de M. Mario Terrassin, demeurant 7, avenue Jean-Jaurès, 36110 Levroux,

37 / de Mme Sylvie Pailloux, épouse Touzet, demeurant 39, avenue d'Argenton, 36000 Châteauroux,

38 / de M. Bruno Villate, demeurant Legta, BP 529, 36000 Châteauroux,

39 / de Mme Marie-Line Brua, épouse Widemann, demeurant 61, rue Jean d'Alembert, 36000 Châteauroux,

40 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre (CPAM), dont le siège est 8, rue Jacques Sadron, 36000 Châteauroux,

41 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM), dont le siège est 30, boulevard Jean-Jaurès, 45000 Orléans,

42 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales Centre, dont le siège est 25, boulevard Jean Jaurès, 45044 Orléans Cedex,

43 / du préfet de Région, dont le siège est 181, rue de Bourgogne, 45042 Orléans Cedex,

défendeurs à la cassation ;

Donne acte à l'UGECAM de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... et un certain nombre de salariés du Centre psychothérapique de Gireugne, établissement de soins psychiatriques géré par l'Union pour la gestion des établissements des Caisses d'assurance maladie (UGECAM), ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires et de congés payés en soutenant que, travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu, la durée de leur travail n'aurait pas dû être supérieure, sur une année, par application de l'article 26 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, à une moyenne de 35 heures par semaine travaillée ; que par arrêt du 27 novembre 2001, la cour d'appel a dit applicables au personnel soignant du Centre psychothérapique de Gireugne les dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 et condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaires pour majoration d'heures supplémentaires ; que par requête du 14 mars 2002, les salariés ont ressaisi la cour d'appel pour voir chiffrer le montant de leurs créances ; que l'UGECAM a, elle-même, présenté requête en interprétation dudit arrêt ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'UGECAM fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à interprétation de sa précédente décision alors, selon le moyen, que la cassation, qui interviendra sur le premier moyen du pourvoi formé par l'UGECAM contre le chef de dispositif de l'arrêt du 27 novembre 2001 ayant accordé une majoration de salaires à l'ensemble des salariés défendeurs, emportera, par voie de conséquence, celle des dispositions de l'arrêt du 26 novembre 2002 rejetant la requête en interprétation de cette décision, par application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le premier moyen du pourvoi formé par l'UGECAM en cassation de l'arrêt du 27 novembre 2001 ayant été rejeté, le présent moyen doit l'être également ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ;

Attendu que pour retenir que la gratification annuelle et la prime de vacances doivent entrer dans la rémunération annuelle constituant la base de calcul du salaire horaire, la cour d'appel se borne à énoncer que celles-ci sont des éléments de salaire résultant de la convention collective ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les primes litigieuses constituaient la contrepartie directe du travail effectué, autorisant ainsi leur inclusion dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'UGECAM au paiement de sommes à titre de rappel de salaires, l'arrêt rendu le 26 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des salariés ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-40392
Date de la décision : 10/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 26 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mar. 2004, pourvoi n°03-40392


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.40392
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