AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles 40, 125 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce dernier texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que la société Treuils et Grues Labor s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Albertville du 20 décembre 2002 qui lui a ordonné de restituer à quatre salariés 1 heure 45 au titre de leurs repos bonification ;
Attendu, cependant, que la demande tendant à ce qu'il soit fait injonction à l'employeur de restituer 1 heure 45 de repos compensateur présente un caractère indéterminé, en sorte que la décision attaquée, inexactement qualifiée en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Treuils et Grues Labor aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.