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10/03/2004 | FRANCE | N°03-11825

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2004, 03-11825


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 29 novembre 2001) que le 30 mai 1984, les époux X... ont contracté un prêt immobilier auprès du Crédit immobilier d'Oignies, aux droits duquel vient le Crédit immobilier Douai-Oignies-Hauts de France, (la banque) assorti d'une assurance de prévoyance souscrite par M. X..., seul, auprès de la Caisse nationale de prévoyance (l'assureur) ; qu'à compter du 30 septembre 1995, l'assureur

ayant dénié sa garantie, les époux X... ont, les 5 et 23 février 1998, assigné...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 29 novembre 2001) que le 30 mai 1984, les époux X... ont contracté un prêt immobilier auprès du Crédit immobilier d'Oignies, aux droits duquel vient le Crédit immobilier Douai-Oignies-Hauts de France, (la banque) assorti d'une assurance de prévoyance souscrite par M. X..., seul, auprès de la Caisse nationale de prévoyance (l'assureur) ; qu'à compter du 30 septembre 1995, l'assureur ayant dénié sa garantie, les époux X... ont, les 5 et 23 février 1998, assigné la banque et l'assureur aux fins de voir ce dernier condamné à prendre en charge les échéances du prêt immobilier à compter du 1er octobre 1995 ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déclarés irrecevables en leurs demandes, alors que si la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur commence à courir à compter du refus de garantie de l'assureur, c'est à la condition que l'assuré en soit averti par l'assureur et non par un tiers ; qu'en ayant considéré en l'espèce que le refus de garantie de l'assureur aurait pu valablement être opposé aux époux X..., bien que ceux-ci n'en aient été informés que par la banque, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 114-1 du Code des assurances ;

Mais attendu que l'arrêt a relevé au vu des éléments de la procédure et notamment des lettres produites par les époux X... le fait que par courriers des 13 octobre 1995, 11 décembre 1995 et 8 février 1996, la banque avait fait part à M. X... du refus de garantie opposé par l'assureur ; que l'assignation ayant été délivrée plus de deux ans après la première lettre portant refus de prise en charge, et en l'absence de toute interruption du délai de prescription, la cour d'appel en a justement déduit que les époux X... étaient irrecevables en leur action ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile rejette la demande du Crédit immobilier de France Douai-Oignies-Hauts de France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-11825
Date de la décision : 10/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (3e chambre), 29 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2004, pourvoi n°03-11825


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11825
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