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10/03/2004 | FRANCE | N°03-10640

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2004, 03-10640


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 113-10 et L. 113-8 du Code des assurances ;

Attendu que lorsque l'application du second de ces textes est stipulée dans un contrat d'assurance, elle est exclusive de l'application du premier ;

Attendu que la société Cannon immobilière qui a , par contrat du 15 juin 1989, confié à M. X..., architecte, la maîtrise d'oeuvre d'une opération de construction, a déposé deux demandes de permis de construire, le second

ayant été refusé ; que la société Cannon a alors mis en cause la responsabilité de M. X....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 113-10 et L. 113-8 du Code des assurances ;

Attendu que lorsque l'application du second de ces textes est stipulée dans un contrat d'assurance, elle est exclusive de l'application du premier ;

Attendu que la société Cannon immobilière qui a , par contrat du 15 juin 1989, confié à M. X..., architecte, la maîtrise d'oeuvre d'une opération de construction, a déposé deux demandes de permis de construire, le second ayant été refusé ; que la société Cannon a alors mis en cause la responsabilité de M. X... ; que, par jugement du 13 octobre 2000, M. X... a été déclaré responsable et condamné à payer à la société Cannon une indemnité de 472 591,95 euros pour la période courue du 31 juillet 1992 au 17 septembre 1999 ; que, par arrêt du 10 décembre 2002, la cour d'appel de Versailles a déclaré recevable mais mal fondée l'intervention forcée de la Mutuelle des architectes français (MAF), assureur de M. X..., à la requête de la société Cannon et l'a condamnée à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a retenu que les déclarations prévues aux articles 8 des conditions générales et 3 des conditions particulières du contrat d'assurance constituaient une condition de la garantie et que la MAF était fondée à refuser sa garantie sur le fondement d'une déclaration de risque postérieure à la réalisation du sinistre ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence, dans les conditions générales ou particulières du contrat, d'une clause prévoyant que la MAF ne devait sa garantie que lorsque les déclarations prévues par les articles susvisés ont été effectuées dans le délai contractuellement prévu ou stipulant une déchéance de garantie en cas de déclarations tardives ou d'exclusion de garantie en cas de faute ou de fraude de l'assuré pour omission ou tardiveté des déclarations prévues par les articles 8 des conditions générales et 3 des conditions particulières, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré mal fondée l'intervention forcée de la MAF et l'a condamnée à payer à la société Cannon immobilière une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la MAF, ès qualités, et M. X..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la MAF ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-10640
Date de la décision : 10/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), 16 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2004, pourvoi n°03-10640


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10640
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