AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la compagnie Helvetia assurances de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la Compagnie Commerciale union assurances, la Compagnie d'assurances maritimes aériennes et terrestres (Camat), la société Belfra logistique, la société Clément, la société Groupe Heppner et la société Lemagne ;
Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société Lemagne, qui avait confié à la société Groupe Heppner le transport de palettes de vins de France jusqu'en Pologne, a été indemnisée par les sociétés Commercial union assurance et Camat, assureurs de la société Heppner, de la détérioration de la marchandise survenue lors de ce transport ; que les assureurs subrogés ont assigné les sociétés Belfra, Mazinter et Clément, désormais dénommée Frans Maas Nord, auxquelles avaient été successivement confié l'acheminement de la marchandise ; que cette dernière société a demandé à être garantie par la compagnie Helvetia, assureur de la société Mazinter, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Attendu que, pour accueillir ce recours en garantie et condamner la compagnie Helvetia assurances "à relever indemne de toute condamnation la société Frans Maas", l'arrêt retient que les clauses limitatives de responsabilité convenues entre la compagnie Helvetia et son assuré Mazinter ne sont pas opposables aux tiers victimes d'une faute de l'assuré ;
Qu'en statuant ainsi, sur ce moyen relevé d'office et sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné la société Helvetia à relever la société Frans Maas de toute condamnation, l'arrêt rendu le 24 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Frans Mass Nord aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.