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10/03/2004 | FRANCE | N°03-10281

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mars 2004, 03-10281


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1871 et 1872.2, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que les associés d'une société en participation conviennent librement de son objet, de son fonctionnement et de ses conditions, sous réserve de ne pas déroger à certaines dispositions impératives ; qu'à moins qu'il n'en soit autrement convenu, aucun associé ne peut demander le partage des biens indivis en application de l'article 1872 tant que la société n'est pas diss

oute ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 mai 2002), que M. Lucien X... et son...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1871 et 1872.2, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu que les associés d'une société en participation conviennent librement de son objet, de son fonctionnement et de ses conditions, sous réserve de ne pas déroger à certaines dispositions impératives ; qu'à moins qu'il n'en soit autrement convenu, aucun associé ne peut demander le partage des biens indivis en application de l'article 1872 tant que la société n'est pas dissoute ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 mai 2002), que M. Lucien X... et son fils Jean-Claude ont constitué, en 1973, une société en participation pour exploiter deux établissements agricoles ;

qu'en 1996, M. Jean-Claude X... a acheté 76 hectares 45 ares et 01 centiare, exploités par la société, et dont il était jusque là preneur avec son père ; qu'il a demandé la dissolution de la société ; qu'après désignation d'un expert foncier, M. Lucien X... a assigné son fils en homologation des comptes de liquidation ; que M. Jean-Claude X... a contesté les comptes au motif, en particulier, qu'aucune indemnité ne serait due par la société à son ex-associé pour l'amélioration des terres dont il était devenu propriétaire ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que, courant 1996, M. Jean-Claude X... a racheté des terres dont il était avec son père copreneur, que l'article L. 411-69 du Code rural qui prévoit que le preneur a droit à l'expiration du bail à une indemnité due par le bailleur pour les améliorations qu'il a apportées par son travail ou par ses investissements est inapplicable en l'espèce, les terres n'étant pas données à bail à la société en participation qui n'a pas la personnalité juridique, et que le fait que les terres, qui étaient gérées dans le cadre de la société, soient devenues la propriété de M. Jean-Claude X... ne peut avoir d'incidence sur la répartition du "boni" de liquidation, dans la mesure où cette acquisition ne modifie pas les droits de M. Lucien X... par rapport aux exercices précédents, l'acquisition ne mettant pas un terme au bail en ce qui le concerne ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 411-69 du Code rural ne fait pas obstacle à la prise en compte d'un "boni" de liquidation résultant de l'activité de la société en participation au cours de l'exploitation du fonds, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'aucune indemnité n'était due pour l'amélioration des terres, l'arrêt rendu le 21 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Jean-Claude X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Jean-Claude X... à payer à M. Lucien X... la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-10281
Date de la décision : 10/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE EN PARTICIPATION - Dissolution - Partage - Bien indivis - Détermination - Indemnité pour améliorations au preneur sortant au terme d'un bail rural - Créance non échue à la date de la dissolution - Portée.

BAIL RURAL - Bail à ferme - Sortie de ferme - Indemnité au preneur sortant - Evaluation - Evaluation avant le terme du bail - Cas - Dissolution de la société en participation preneuse à bail

Le fait que l'article L. 411-69 du Code rural relatif à l'indemnité due au preneur sortant ne soit pas applicable avant le terme du bail, ne fait pas obstacle à la prise en compte d'un " boni " de liquidation résultant de l'activité de la société en participation au cours de l'exploitation du fonds.


Références :

Code rural L411-69
Code civil 1871, 1872-2 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 21 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mar. 2004, pourvoi n°03-10281, Bull. civ. 2004 III N° 54 p. 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 54 p. 50

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: M. Peyrat.
Avocat(s) : Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10281
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