AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt infirmatif (Toulouse, 16 janvier 2002) qui a déclaré nul, pour fausse déclaration, le contrat d'assurance souscrit par lui auprès de la société Fructi Prévoyance ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que M. X... qui se déplaçait avec une claudication, à la suite d'un accident, ne pouvait se dire indemne de toute séquelle d'accident ou d'infirmité ; qu'elle en a souverainement déduit, en présence d'un questionnaire très clair sur ce point, que M. X... avait eu l'intention de dissimuler cet antécédent ; que par ces motifs la cour d'appel, a, sans dénaturation des réponses données par l'assuré, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.