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10/03/2004 | FRANCE | N°02-44962

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 02-44962


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

24 / de Mme Véronique Frau, épouse Richard, demeurant 9, rue du Nord, 21110 Pluvet,

25 / de Mme Françoise Froy, épouse Jovignot, demeurant 1 B, rue Saint-Vincent, 21220 Gevrey-Chambertin,

26 / de Mme Isabelle Gérardin, demeurant 10, rue du Centre, 21120 Lux,

27 / de Mme Nathalie Gillen, demeurant 19, rue Bénigne Frémyot, 21000 Dijon,

28 / de Mme Sylvie Grilherers, demeurant 145, avenue Eiffel, 21000 Dijon,

29 / de Mme Isabelle Guillaume, demeurant

1, avenue Gounod, 21000 Dijon,

30 / de M. Jean-Claude Guy, demeurant 8, rue Dame Rose, 21310 Mir...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

24 / de Mme Véronique Frau, épouse Richard, demeurant 9, rue du Nord, 21110 Pluvet,

25 / de Mme Françoise Froy, épouse Jovignot, demeurant 1 B, rue Saint-Vincent, 21220 Gevrey-Chambertin,

26 / de Mme Isabelle Gérardin, demeurant 10, rue du Centre, 21120 Lux,

27 / de Mme Nathalie Gillen, demeurant 19, rue Bénigne Frémyot, 21000 Dijon,

28 / de Mme Sylvie Grilherers, demeurant 145, avenue Eiffel, 21000 Dijon,

29 / de Mme Isabelle Guillaume, demeurant 1, avenue Gounod, 21000 Dijon,

30 / de M. Jean-Claude Guy, demeurant 8, rue Dame Rose, 21310 Mirebeau,

31 / de Mme Martine Guyon, demeurant rue de Bligny, 21690 Villotte-Sainte-Seine,

32 / de M. Olivier Héliot, demeurant 14, rue Alfred Marpaux, 21000 Dijon,

33 / de Mme Marie-Christine Jeannot, épouse G'Stell, demeurant 1, quai François Galliot, 21000 Dijon,

34 / de Mme Sylvie Laudet, épouse Courgey, demeurant Grande Rue, 21410 Arcey,

35 / de Mme Anne-Laure Lepaul, demeurant 16, rue de Laubenheim, 21110 Longchamp,

36 / de Mme Monique Logerot, épouse Réamot, demeurant 53, rue du 26ème Dragon, bâtiment C3, 21000 Dijon,

37 / de M. Dominque Marioton, demeurant 1B, allée de la Cude, 21370 Velars-sur-Ouche,

38 / de Mme Aline Martinez, épouse Bezglasny, demeurant 96, Route nationale, 21560 Arc-sur-Tille

39 / de Mme Marie-Claire Maslowski, épouse Renaudin, demeurant 79, rue de Chenôve, 21000 Dijon,

40 / de Mme Florence Mauchamp, demeurant 12, rue des Crais, appartement 149, 21220 Gevrey-Chambertin,

41 / de M. Jean-Luc Médard, demeurant rue Fontaine, 21440 Trouhaut,

42 / de Mme Christine Ménage, demeurant 30, rue de Larrey, 21000 Dijon,

43 / de M. Didier Mignon, demeurant 22, place Jacques Copeau, 21160 Marsannay-la-Cote,

44 / de M. Gilles Morizot, demeurant 30, rue des Jardins, 21220 Morey-Saint-Denis,

45 / de Mme Marie-Jeanne Mussot, demeurant 36, avenue de la Brenne, 21540 Sombernon,

46 / de M. Wilner Nazaire, demeurant 3, rue des Ecoles, 70180 Autet,

47 / de Mme Marie-Claude Perret, épouse Fourcault, demeurant 21270 Saint-Sauveur,

48 / de Mme Pascale Pintus, demeurant 6, cours du Château, 21160 Perrigny-Lès-Dijon,

49 / de M. Philippe Poisot, demeurant 11, rue de l'Abbaye, 21600

Ouges,

50 / de Mme Irène Prudent, demeurant 19, route de Gray, 21310 Mirebeau-sur-Bèze,

51 / de Mme Madeleine Ripoll, demeurant 8, rue Claude Bazire, 21000 Dijon,

52 / de Mme Rose-Marie Roblin, épouse Dincher, demeurant 18, Clos de l'Eglise, 21370 Velars-sur-Ouche,

53 / de Mme Florence Rolland, demeurant 73340 Aillon-Le-Jeune,

54 / de Mme Nathalie Saconney, demeurant 158, rue des Crais, 21220 Gevrey-Chambertin,

55 / de Mme Patricia Sarazin, demeurant 15 B, avenue de la Concorde, 21000 Dijon,

56 / de M. Marcel Sauvry, demeurant 10, rue Ernest Renan, 21300 Chenove,

57 / de Mme Angélique Schoutith, demeurant Impasse du Clos de la Source, 21220 Saint-Philibert,

58 / de M. Jean-Luc Servy, demeurant 23, rue de Rouen, 21000 Dijon,

59 / de Mme Cécile Vaillant, demeurant 3, rue Jehan de Marville, 21000 Dijon,

60 / de M. Yannick Vallon, demeurant 1, rue Bordot, 21000 Dijon,

61 / de Mme Martine Viard, épouse Dorey, demeurant 10, rue de Vesvrotte, 21310 Beire-Le-Chatel,

62 / de M. Jean-Michel Woynaroski, demeurant chemin Vicinal, 21120 Crécey-sur-Tille,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 2004, où étaient présents : M. Finance, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Texier, Blatman, conseillers, M. Liffran, Mme Leprieur, conseillers référendaires, M. Legoux, avocat général, Mlle Piquot, greffier de chambre ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le 12 mars 1999 a été conclu un accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; que désireuse de s'engager dans le processus de réduction anticipée du temps de travail, l'association ACODEGE a conclu le 24 juin 1999 un accord collectif d'entreprise répondant aux dispositions de la loi du 13 juin 1998 et du chapitre 1er de l'accord-cadre susvisé ; que l'agrément ministériel et la conclusion d'une convention avec l'Etat qui conditionnaient la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise n'étant intervenus respectivement que les 28 février et 12 avril 2000, l'association a maintenu jusqu'à cette dernière date l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail, M. X... et un certain nombre de salariés de l'association ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'association ACODEGE fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande des salariés, alors, selon le moyen :

1 / que les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, il résulte clairement de l'article 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 instaurant une indemnité de réduction du temps de travail que cette disposition prend effet à compter de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans l'entreprise ou l'établissement ; qu'il résultait donc clairement de cette stipulation que l'indemnité de réduction du temps de travail ne pouvait prendre effet du seul fait de l'application de la loi Aubry fixant la durée légale du travail à 35 heures au 1er janvier 2000 mais bien lors de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail effective à 35 heures dans l'entreprise ;

qu'en affirmant néanmoins qu'il résulte sans équivoque des dispositions de l'accord du 12 mars 1999 que le bénéfice de l'indemnité de réduction du temps de travail est lié uniquement à la mise en vigueur des dispositions sur la réduction du temps de travail et à la fixation au 1er janvier 2000 à 35 heures de la durée de travail pour les entreprises employant plus de 20 salariés, le conseil de prud'hommes a violé l'article 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 modifiant la convention collective du 15 mars 1966 ;

2 / que les juges ne peuvent, sous couvert d'interprétation, dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, les signataires de l'accord-cadre du 12 mars 1999 ont prévu que le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail tel que prévu aux articles 11 et 17 a pour conséquence la création d'une indemnité de réduction du temps de travail ; qu'une indemnité venant assurer un maintien de salaire n'a de sens qu'en cas de préjudice résultant d'une baisse de salaire ; que la loi Aubry I fixant la durée du travail à 35 heures à compter du 1er janvier 2000 ne fait que déterminer un seuil de déclenchement des heures supplémentaires si bien que le salarié qui travaillait auparavant 39 heures payées 39 est désormais payé "35 + 4 heures majorées" et ne subit donc aucun préjudice mais une hausse de salaires ; qu'en revanche un tel préjudice ne naît qu'en cas de passage au sein de l'entreprise à un horaire effectif de 35 heures puisque dans ce cas le salarié ne travaillant plus que 35 heures au lieu de 39 ne sera plus payé que 35 heures et subira une baisse de salaire ; qu'en affirmant néanmoins que l'indemnité de réduction du temps de travail était due du seul fait de l'entrée en vigueur de la loi Aubry au 1er janvier 2000, le conseil de prud'hommes a derechef violé l'article 18 de l'accord-cadre du 12 mars 1999 modifiant la convention collective du 15 mars 1966 ;

Mais attendu qu'en l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à 35 heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, les salariés qui ont continué à travailler pendant 39 heures par semaine ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures majorées de la bonification alors applicable ;

Et attendu, d'une part, que l'article 14 de l'accord-cadre susvisé dispose que, conformément à l'article L. 212-1 bis du Code du travail alors en vigueur, la durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires au plus à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises dont l'effectif est de plus de 20 salariés ; que, d'autre part, l'article 18 du même accord prévoit le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail et la création d'une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures qui s'ajoute au salaire de base 35 heures ; que l'application des textes susvisés à compter du 1er janvier 2000 n'est pas subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise prévu en cas d'anticipation, avant cette date, de la réduction du temps de travail, ni à la mise en oeuvre effective dans l'entreprise ou l'établissement de la réduction du temps de travail ; qu'ayant constaté que les salariés avaient continué à travailler 39 heures par semaine, le conseil de prud'hommes a exactement décidé qu'ils avaient droit, à compter du 1er janvier 2000, au paiement de l'indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour accueillir les demandes des salariés, le conseil de prud'hommes s'est borné à entériner les sommes figurant dans l'acte introductif d'instance ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir notamment que les salariés avaient bénéficié, au titre des heures effectuées de la 36e à la 39e heure, d'une bonification de 10 % sous la forme d'un repos compensateur, de sorte que ceux-ci n'étaient pas fondés à solliciter le paiement de l'indemnité de réduction du temps de travail majoré de 10 % sauf à obtenir une double indemnisation, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juin 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Beaune ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association ACODEGE ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44962
Date de la décision : 10/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Dijon (activités diverses), 13 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mar. 2004, pourvoi n°02-44962


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.44962
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