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10/03/2004 | FRANCE | N°02-19861

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mars 2004, 02-19861


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1844-3 du Code civil, ensemble l'article L. 411-37 du Code rural dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 juillet 1999 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 août 2002), que Mme X..., propriétaire d'une parcelle de terre donnée à ferme au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Petit Champrond, ayant appris la transformation de celui-ci, le 15 juillet 1997, en exploitation agricole à responsabilité lim

itée (EARL) du Petit Champrond, survenue sans qu'elle en ait été préalablement info...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1844-3 du Code civil, ensemble l'article L. 411-37 du Code rural dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 juillet 1999 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 août 2002), que Mme X..., propriétaire d'une parcelle de terre donnée à ferme au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Petit Champrond, ayant appris la transformation de celui-ci, le 15 juillet 1997, en exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) du Petit Champrond, survenue sans qu'elle en ait été préalablement informée, a assigné ces derniers en résiliation du bail ;

Attendu que pour prononcer la résiliation du bail, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 411-37 du Code rural le preneur doit, dans le délai de deux mois et à peine de résiliation du bail, aviser le bailleur de tout changement intervenu dans les éléments énumérés en tête de l'alinéa 2, de ce texte, au nombre desquels doit être considéré le fait, comme en l'espèce, que les parcelles aient été mises à la disposition d'une société à objet agicole à la suite de la transformation en EARL du GAEC, titulaire du bail initial ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la transformation en EARL du GAEC, preneur à bail, n'entraînait pas la création d'une personne morale nouvelle et n'avait pas pour effet de mettre les biens loués à la disposition d'une société à objet principalement agricole, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 août 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-19861
Date de la décision : 10/03/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Preneur - Obligations - Groupement d'exploitation en commun - Transformation en entreprise agricole à responsabilité limitée - Avis au bailleur - Omission - Portée.

AGRICULTURE - Groupement d'exploitation en commun - Membre - Preneur d'un bien rural - Transformation du groupement en entreprise agricole à responsabilité limitée - Avis au bailleur - Omission - Portée

La tranformation d'un groupe d'exploitation en commun (GAEC), preneur à bail, en exploitation à responsabilité limitée (EARL), n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle et n'a donc pas pour effet de permettre l'application de l'article L. 411-37 du Code rural.


Références :

Code civil 1844-3
Code rural L411-37 (rédaction antérieure à la loi 99-574 du 09 juillet 1999)

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 08 août 2002

A rapprocher : Chambre civile 3, 1991-06-19, Bulletin, III, n° 184, p. 108 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mar. 2004, pourvoi n°02-19861, Bull. civ. 2004 III N° 53 p. 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 53 p. 49

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: M. Garban.
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19861
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