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10/03/2004 | FRANCE | N°02-10406

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 2004, 02-10406


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2001), que la société Quincaillerie Marcon (la société Marcon), titulaire d'un compte dans les livres du Crédit commercial de France (la banque), a conclu avec cette banque une convention dite de paiement sauf désaccord ; que par acte du 22 juillet 1997, Mme X..., gérante de la société Marcon, s'est portée caution de sa société au profit de la banque à concurrence de la somme principale de 250 00

0 francs ; que la société Marcon ayant été mise en redressement judiciaire,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2001), que la société Quincaillerie Marcon (la société Marcon), titulaire d'un compte dans les livres du Crédit commercial de France (la banque), a conclu avec cette banque une convention dite de paiement sauf désaccord ; que par acte du 22 juillet 1997, Mme X..., gérante de la société Marcon, s'est portée caution de sa société au profit de la banque à concurrence de la somme principale de 250 000 francs ; que la société Marcon ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a saisi le tribunal de commerce pour obtenir la fixation de sa créance et la condamnation de Mme X... à exécuter son engagement de caution ; que Mme X... a sollicité l'annulation de son engagement de caution pour dol ;

Sur le premier moyen, pris ses cinq branches :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir annulé l'engagement de caution de Mme X... et d'avoir, en conséquence, rejeté ses demandes et de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à cette dernière alors, selon le moyen :

1 / que la lettre de change relevé papier, superposition d'un véritable effet de commerce et d'un procédé informatique de recouvrement, est remise au banquier du tireur et doit rester entre ses mains ; que ce banquier, dit présentateur, en transcrit les mentions sur un support magnétique qui seul circulera entre les banques ; qu'en relevant, pour dire que la convention de paiement sauf désaccord n'avait pas vocation à s'appliquer, que les parties s'accordent pour dire que l'effet litigieux n'a pas circulé mais que seule une information sur support magnétique a été échangée et que l'existence d'un effet papier n'est donc pas démontrée, la cour d'appel, qui méconnaît manifestement la technique de la lettre de change relevé, a violé ensemble les articles 1134 du Code civil et L. 511-1 et suivant du Code de commerce ;

2 / qu'aux termes de la convention de paiement sauf désaccord conclue le 18 octobre 1994 entre la société Marcon et la banque, cette dernière était tenue de régler les lettres de change relevés acceptées quel que soit leur montant, domiciliées aux caisses de la banque, sauf avis contraire de sa cliente intervenue au plus tard au jour dudit règlement et transmis par voie de relevé papier ; que la cour d'appel a expressément relevé que la société Marcon n'a pas manifesté par écrit son refus de payer la traite venue à échéance émise pour un montant de 232 000 francs par les Menuiseries Donysiennes ; qu'en retenant cependant une faute de la banque, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'aux termes de la convention de paiement sauf désaccord, seul le refus du client manifesté par écrit fait échec au paiement de la lettre de change relevé ; qu'en relevant, pour retenir l'existence d'une faute de la banque, d'une part, que la Banque générale du commerce, banque du tireur, lui avait demandé de lui retourner pour annulation l'effet litigieux, d'autre part, que pareil incident avait eu lieu un mois auparavant concernant une traite émise par les Menuiseries Dyonisiennes, la cour d'appel a statué par des motifs totalement inopérants en violation de l'article 1134 du Code civil ;

4 / qu'en se référant aux fautes prétendument commises par la banque dans le paiement de la traite émise pour retenir l'existence de manoeuvres frauduleuses justifiant, selon elle, l'annulation de l'engagement de caution de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvre pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ;

qu'en affirmant, pour annuler pour dol l'engagement de caution de Mme X..., que la banque a manifestement cherché un débiteur substitué en la personne de Mme X... dès lors que le débit du compte de la société s'était sensiblement accru du fait du paiement de l'effet de commerce litigieux, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé l'existence de manoeuvres dolosives pratiquées par l'établissement bancaire à l'encontre de Mme X... pour la contraindre à se porter caution des engagements de la société Marcon, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première, deuxième et troisième branches, la cour d'appel, qui a constaté qu'en l'état de l'aggravation du solde débiteur du compte de la société, la banque avait dénoncé l'ensemble de ses concours consentis à cette dernière quelques jours seulement après avoir obtenu l'engagement de caution de Mme X..., a fait ressortir que la banque avait obtenu cette garantie en dissimulant à la caution son intention véritable qui était de se constituer un débiteur substitué ; que, par ce seul motif, qui caractérise la réticence dolosive de la banque, la cour d'appel a légalement justifié sa décision annulant le cautionnement ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à Mme X... alors, selon le moyen, que la victime d'un dol ne peut obtenir, en plus de l'annulation du contrat, le paiement de dommages-intérêts que si elle justifie d'un préjudice distinct de celui réparé par l'anéantissement de son engagement ; qu'en condamnant la banque au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral prétendument subi par Mme X..., sans caractériser en quoi il était distinct de celui déjà réparé par l'annulation du contrat de cautionnement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'étendue du préjudice subi par la caution ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Crédit commercial de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-10406
Date de la décision : 10/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section C), 26 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mar. 2004, pourvoi n°02-10406


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.10406
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