AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X... ayant été mis en redressement judiciaire le 28 octobre 1996, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Gard (la Caisse) a déclaré, le 23 décembre 1996, une créance qui a été contestée ;
Attendu que pour dire régulière la déclaration de créance de la Caisse, l'arrêt retient que son signataire est déterminé, puisque nommément désigné, dans la lettre du 23 décembre 1996, en la personne de Mme Malika Y..., responsable du service contentieux ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 23 décembre 1996 ne désignait pas Mme Malika Y..., la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Gard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.